Par un jugement n° 1502170 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, le préfet de la Haute-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016.
Il soutient qu'il n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme C...pour raisons médicales et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre de frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat pour être versée à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des sommes qui auraient été réclamées en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- la requête du préfet est devenue sans objet dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour valant abrogation du refus en litige et de l'obligation de quitter le territoire français lui a été remis ;
- les décisions du préfet en litige méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet devait consulter la commission départementale du titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2016 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 24 août 1960, est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2011 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2014 ; que le 25 novembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 3 août 2015, le préfet de la Haute-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de la Haute-Loire relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de MmeC..., annulé ces décisions ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de MmeC... :
2. Considérant que la circonstance que le préfet, pour se conformer à l'injonction prononcée par les premiers juges, a délivré à Mme C...un récépissé de demande de titre de séjour, n'est pas de nature à priver d'objet la requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ", après avis d'un médecin de l'agence régionale de santé rendu dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, un étranger qui remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que par son avis du 13 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Loire fait valoir toutefois que Mme C... pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, en se fondant notamment sur les informations fournies par le conseiller santé de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, selon lesquelles des médicaments a effet antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique sont disponibles en Arménie ; que ces informations ne sont pas remises en cause par le certificat médical établi par un psychiatre le 24 novembre 2014 selon lequel l'intéressée présente un état anxio-dépressif ancien et chronique post-traumatique qui ne permet pas de tenir pour établi que l'état de santé de Mme C...serait la conséquence d'évènements qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, de nature à faire obstacle à un retour dans ce pays ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Loire apparaît fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, les premiers juges ont retenu que ce refus méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeC... ;
6. Considérant que M. Rouchouse, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer l'ensemble des décisions en litige en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Loire par arrêté du 29 juillet 2014, publié au recueil des actes administratifs du 30 juillet 2014 ;
7. Considérant que, contrairement aux allégations de Mme C..., le médecin de l'agence régionale a émis, le 13 avril 2015, un avis sur sa demande de titre de séjour ; que rien dans les pièces du dossier ne permet de mettre en doute la régularité de cet avis ;
8. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., limité à la période nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'au fait que son époux qui l'accompagne s'est vu également refuser la délivrance d'un titre de séjour, la seule circonstance que l'un de ses fils, qui a obtenu le statut de réfugié pour des motifs tenant à sa situation particulière, réside en France, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, une méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;
11. Considérant que le moyen selon lequel les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que, eu égard à sa situation médicale, Mme C...fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 4 ;
12. Considérant que le moyen selon lequel le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, que Mme C...reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 9 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;
14. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressée à destination de l'Arménie, pays dont elle possède la nationalité, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant que si l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit d'éloigner un étranger à destination d'un pays où il serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne fait état d'aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir qu'elle serait, à la date de la décision en litige, personnellement exposée, en Arménie, à des risques de nature à faire obstacle à son éloignement vers ce pays ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 3 août 2015 et à demander le rejet de la demande de Mme C...devant le tribunal administratif ;
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions préfectorales en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ;
18. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge pour être versée à Mme C...ou à son avocat au titre de des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Haute-Loire ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 16LY00695
mg