Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, Mme D...C..., épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 3 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.
. sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un double vice de procédure en l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de cette agence et de consultation de ce dernier par le préfet ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû se prononcer sur sa capacité à voyager sans risque vers la Guinée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. sur les moyens de légalité interne dirigés directement contre l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une note en délibéré enregistrée le 7 avril 2016, communiquée au préfet du Rhône avant le renvoi à l'audience du 24 mai 2016 de l'affaire initialement enrôlée au 5 avril 2016, Mme C... fait valoir qu'elle ne pouvait retourner sans risques en Guinée en raison du risque épidémique dû à la propagation du virus Ebola ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République de Guinée née le 28 août 1984, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2012 ; que le 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le refus opposé à sa demande d'asile prononcé le 28 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère malade ; que par arrêté du 3 avril 2014, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office ; que par décision du 13 juin 2014, le préfet du Rhône a prononcé son placement en rétention administrative ; que Mme C...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des autres décisions, par jugement du 16 juin 2014, dont Mme C...interjette appel ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, Mme C...ne peut utilement faire valoir que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu par la décision lui refusant un titre de séjour ;
3. Considérant que MmeC..., qui peut être regardée comme invoquant également le principe de bonne administration, soutient qu'elle n'a pas été autorisée à rencontrer un agent de guichet de la préfecture de la Loire auprès duquel elle souhaitait faire valoir la pathologie de la moelle osseuse dont elle est susceptible d'être atteinte ; que, toutefois, Mme C..., qui n'indique en tout état de cause pas à quelle date elle s'est alors présentée en préfecture à cet effet et précise avoir alors été invitée à déposer des éléments complémentaires " dans la boîte aux lettres destinée à cet effet ", ne justifie pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l'administration un élément pertinent, susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que Mme C...qui a été mise à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant pas été informée de ce qu'un refus d'admission au séjour était susceptible d'être pris à son encontre et n'ayant pas été mise à même de présenter des observations, la décision litigieuse aurait méconnu son droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...). / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. / Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
5. Considérant que, selon le certificat rédigé le 27 mars 2013 par un médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme C..." présente tous les symptômes d'un trouble post traumatique aggravé par la culpabilité d'avoir " abandonné " ses enfants en Guinée ", accompagné d'une " peur de sortir et d'être agressée " toujours présente mais qui " n'empêche pas Mme A...d'aller encore à l'université ", signe de résilience et de sa volonté d'intégration, même si son état de santé " nécessite une prise en charge médicale avec prise de psychotropes régulière, faute de laquelle il y aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ", et que " ce type de traitement n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine. " ; que le certificat médical établi par le même médecin le 29 novembre 2013 indique que si l'intéressée " a encore tous les symptômes du stress post traumatique et également du stress dû à l'incertitude de sa situation en France ", " une régularisation de son statut serait de bon pronostic avec de bonnes capacités d'intégration " ; qu'enfin, ce même médecin affirme, le 17 juin 2014, de façon non circonstanciée, que l'état de santé de Mme C..." nécessite des soins médicaux avec prise de psychotropes au long cours ", que " ce type de traitement n'est pas effectivement accessible dans son pays d'origine " et que " l'absence de cette prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence d'exceptionnelle gravité des conséquences qu'induirait un défaut de soins pour MmeC... ; que si cette dernière soutient que ses troubles psychologiques sont en lien avec des sévices dont elle a été victime en République de Guinée, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier l'existence d'un lien avéré entre son affection psychiatrique et des évènements traumatisants vécus en République de Guinée ; qu'enfin, si la requérante produit un certificat établi le 13 juin 2014 par un médecin généraliste affirmant qu'il avait récemment été constaté une diminution des globules blancs chez MmeC..., pouvant " révéler une pathologie de la moelle osseuse grave ", aucune précision n'est apportée sur la nature de cette pathologie, dont l'existence à la date de l'arrêté en litige n'est pas avérée et qui ne constituait en tout état de cause pas l'affection au titre de laquelle la demande de délivrance de titre de séjour avait été déposée ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire n'a pas méconnu ces dispositions ;
6. Considérant que, lorsqu'il est établi que le défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ce dernier ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires exceptionnelles ou son incapacité à voyager pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de telles circonstances sont alors seulement susceptibles d'être prises en compte par le préfet à l'occasion de l'examen de la possibilité de régulariser la situation administrative de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressé ne peut utilement invoquer le défaut de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
7. Considérant, enfin, que dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, avait refusé le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugiée à MmeC..., la préfète de la Loire était tenue de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en outre, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne faisait pas obligation, par elle-même, à Mme C... de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète en s'estimant en compétence liée et en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant qu'à l'appui de ce moyen, Mme C...fait valoir la gravité de son état de santé et la circonstance que ses deux enfants mineurs, atteints par le virus Ebola, sont décédés en Guinée respectivement les 14 mai et 18 juin 2014 ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit ci-avant, l'état de santé de Mme C...n'exigeait pas qu'elle demeurât en France à la date de la décision contestée ; que le décès des enfants mineurs E...C..., que cette dernière avait confiés aux soins de sa soeur en Guinée, est en tout état de cause postérieur à la décision contestée et que Mme C...dispose toujours de fortes attaches familiales dans ce pays, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, alors qu'elle est présente depuis moins de deux ans en France, où elle se trouve isolée, séparée de son époux, lui-même sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et de la précarité des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu desquelles la situation de la requérante a été examinée par la préfète avant le prononcé de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que Mme C...soutient, pour la première fois en appel, qu'elle ne peut pas retourner en Guinée en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola, en évoquant, à l'appui de cette affirmation la recommandation de ne pas se rendre en Guinée sans raison impérieuse émise par le ministère français des affaires étrangères et une note du ministère de l'intérieur, diffusée aux préfectures, qui a donné pour consigne aux préfectures de ne plus éloigner les ressortissants étrangers à destination de la Guinée ; qu'elle ajoute, sans être contredite, qu'elle est originaire d'un village dans lequel ont été recensés des cas de contamination et que ses deux enfants en étaient décédés moins de trois mois après la décision attaquée ; qu'en appel comme en première instance, ni le préfet de la Loire, ni le préfet du Rhône n'ont apporté d'élément de nature à établir que Mme C...pourrait retourner sans risque en Guinée alors que l'épidémie y était en expansion ; que, dans ces conditions, la décision contestée par laquelle la préfète de la Loire a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme C...pourra être reconduite d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
14. Considérant que, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône l'a placée en rétention administrative ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014 par laquelle la préfète de la Loire a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme C...pourra être reconduite d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
17. Considérant que, si l'arrêt, qui annule la décision fixant le pays de destination, n'implique pas que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à MmeC..., il implique qu'il réexamine sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de Mme C...présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 000 euros sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 avril 2014 par laquelle la préfète de la Loire a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme C...pourra être reconduite d'office est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Loire de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le jugement n° 1404307 du 16 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire, au préfet du Rhône et aux procureurs de la République près le tribunal de grande instance de Lyon et le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY02039