2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a rejeté à tort sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme irrecevable ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 août 1994, est entrée régulièrement en France, le 21 juillet 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2017. Par arrêté du 30 juillet 2018, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme D... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'arrêté litigieux vise et cite les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, avant d'indiquer que Mme D... se trouve dans la situation visée à cet alinéa. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Allier a, à l'article 1er de cet arrêté, seulement constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été définitivement refusés à Mme D..., cette dernière ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la préfète mentionne également que la requérante " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ", elle a simplement entendu vérifier qu'elle ne se trouvait pas dans un des cas faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, il est constant que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre séjour autre que celui résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, la circonstance que l'arrêté litigieux soit intitulé " arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français " n'implique pas, au regard de ce qui précède, que la préfète de l'Allier ait entendu prendre une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme D... devant le premier juge, tendant à l'annulation d'une telle décision étaient sans objet. Ainsi, ce dernier a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, considérer que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision explicite portant refus de titre de séjour étaient sans objet.
3. Il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que ces dispositions ne portant pas sur un titre de séjour de plein droit, Mme D... ne pouvait pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui ne s'est pas uniquement fondée sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D....
6. Mme D... fait valoir qu'elle séjourne depuis deux ans en France, où résident également sa mère et ses cinq frères et soeurs, où elle est scolarisée et parfaitement intégrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 11 décembre 2017 et que sa mère ainsi que ses trois frères et soeurs majeurs font également l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que l'une de ses soeurs, majeure depuis peu, dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait lui conférer un droit au séjour sur le territoire. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a vécu l'essentiel de sa vie et ne démontre pas être dépourvue d'attaches. Enfin, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo, ni qu'elle encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Concernant la décision désignant le pays de renvoi, la requête de Mme D... se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme D... doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.
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N° 18LY04541
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