Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. E..., représenté par MaîtreA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du Préfet du Rhône 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. E...soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne justifie ni de ses moyens d'existence ni de son insertion dans la société française ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 1er juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
La requête a été notifiée au Préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
- et les observations de MeA..., représentant M. E....
1. Considérant que M. E..., ressortissant arménien, né le 26 septembre 1993, est, selon ses déclarations, entré en France le 26 novembre 2008, à l'âge de quinze ans, accompagné de sa mère, Mme C...D... ; qu'il a fait l'objet, le 15 février 2012, d'une décision de refus de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 29 mars 2013, un nouvel arrêté a été pris à son encontre portant refus de titre de séjour sur le fondement du même article, dont il se prévalait en qualité d'accompagnant de sa mère malade, et obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, par jugement en date du 10 septembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, M. E... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'une étrangère malade, valable du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2014 ; que, par arrêté du 3 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de titre de séjour, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 qui a rejeté sa tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet du Rhône ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E...;
3. Considérant pour le même motif que celui retenu par le juge de première instance qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision en cause est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne justifie ni de ses moyens d'existence ni de son insertion dans la société française, doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. E...fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa mère en France, qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans et y réside ainsi depuis plus de six ans, qu'il n'a plus aucune famille en Arménie et justifie de son insertion professionnelle et dispose avec sa mère d'un logement stable ; que, toutefois, M. E...n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'en qualité d'accompagnant de sa mère malade ; que la mère de M. E...a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle ne remplit plus les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la légalité est confirmée par un autre arrêt de ce jour de la présente cour ; que le requérant n'établit pas ne plus avoir avec sa mère d'attaches personnelles et familiales en Arménie où ils ont vécu jusqu'à leur entrée sur le territoire français ; que dès lors, alors même que M. E...dispose avec sa mère d'un logement et bénéficie d'un contrat de travail pour une durée de travail de 112 heures par mois, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. E... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M.E... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de E...rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 15LY04086