Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2016 et le 23 juin 2016, Mme C... épouseD..., représentée par la SCP Couderc-E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 15 juin 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...épouse D...soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait puisqu'il a été pris au motif qu'elle ne justifierait pas de la poursuite effective de ses études, en se fondant sur l'unique circonstance tirée de l'absence de production d'un certificat de scolarité, alors que les raisons de l'absence de production immédiate d'un tel certificat ont été expliquées à l'administration et qu'elle est toujours inscrite en master à l'école Supinfo ;
- le préfet a méconnu l'article 9 de la convention franco-sénégalaise en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, alors qu'elle justifie qu'elle avait bien le statut d'étudiant pour l'année 2014-2015 et que l'absence ponctuelle de progression dans les études est justifiée par son état de santé et sa grossesse ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son époux, avec lequel elle a eu un enfant, vit régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle la contraint à interrompre son cursus alors même que plus de la moitié de l'année universitaire est écoulée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet a estimé qu'aucun élément nouveau n'était de nature à modifier son appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative au séjour et à la circulation des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Mme C...épouseD....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité sénégalaise, née en 1990, est entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " pour poursuivre des études en master 1 of Sciences à Supinfo ; que le 18 octobre 2014, elle a épousé un compatriote, M.D..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le 6 novembre 2014, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que Mme C...épouse D...relève appel du jugement en date du 9 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;
3. Considérant que Mme C...épouse D...a suivi, au cours de l'année universitaire 2013/2014, un Master 1 of Sciences à Supinfo, établissement d'enseignement supérieur ; qu'elle n'a validé qu'une partie de ses examens, ainsi qu'en attestent notamment les relevés de note du 21 juillet 2014 et du 5 mars 2015, tous les deux relatifs à cette année universitaire ; que Mme C... s'étant préinscrite en juillet 2014 en Master 2, dans le même établissement, pour l'année 2014/2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que pour refuser, par la décision du 23 février 2015, de renouveler ce titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, qui n'a pas été en mesure de produire une attestation d'inscription définitive en 2ème année de " Master of science " au sein de l'établissement Supinfo, ne justifie pas de la poursuite effective d'études en France au titre de l'année universitaire 2014/2015 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C...épouse D...disposait seulement d'une préinscription en 2ème année de " Master of Science " mais n'avait finalisé son inscription ni en Master 2, ni pour suivre de nouveau une année de Master 1 ; que les différentes pièces produites, ainsi que les explications données par Mme C...épouse D...dans son recours gracieux, sont concordantes sur ces faits, à l'exception d'un courrier du 5 janvier 2015 de Supinfo, intitulé " Devis de frais de scolarité ", qui indique que Mme C...est régulièrement inscrite à l'école pour l'année universitaire 2014/2015, en classe de 5ème année, master of Science 2 (M.A.... 2) ; que ce courrier, du fait de sa contradiction manifeste avec les dires de Mme C...épouse D...dans son recours gracieux et avec les autres pièces du dossier, notamment les autres attestations émanant de Supinfo, est dépourvu de valeur probante ; que Mme C...fait valoir que c'est en raison de la naissance prématurée, en novembre 2014, de son enfant et de problèmes de santé, qu'elle n'a pu procéder, dans les temps, à sa réinscription et reprendre ses études, mais qu'elle a ensuite été réinscrite ; que toutefois, si les circonstances familiales dont Mme C...se prévaut ne sont pas contestées, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations de Supinfo, l'une non datée, et l'autre datée du 4 mars 2015, qu'au titre de l'année universitaire 2014/2015, elle ne s'est inscrite auprès de cette école qu'en qualité d' " Advanced Member " ; que ce statut ne lui permettait d'avoir accès qu'à la bibliothèque de l'école et à des cours en ligne ; que l'école lui a permis, à titre dérogatoire, de repasser des examens en fin d'année ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle ait effectivement repassé ses examens ; que dans ces conditions, alors qu'elle n'avait, à la date du refus de titre de séjour, présenté qu'une préinscription en master, sans s'être réinscrite, alors que l'année universitaire avait repris, et alors au demeurant qu'elle n'a bénéficié par la suite que d'un statut d' " Advanced Member ", Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifiait avoir poursuivi ses études, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, au cours de l'année universitaire 2014/2015 ; qu'en outre, Mme C...ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision litigieuse, qu'elle a procédé à sa réinscription en Master 2 pour l'année universitaire 2015/2016 dès le mois de mars 2015 et qu'elle justifie, pour cette année universitaire là, d'une inscription définitive en Master 2 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à Mme C...épouse D...au motif qu'elle ne justifiait pas poursuivre ses études pour l'année universitaire 2014/2015 n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'eu égard au motif opposé par le préfet pour refuser de délivrer le titre de séjour litigieux, tiré de ce que l'intéressée, qui n'a pas été en mesure de produire une attestation d'inscription définitive en 2ème année de " Master of science " au sein de l'établissement Supinfo, ne justifie pas de la poursuite effective d'études en France au titre de l'année universitaire 2014/2015, Mme C...épouse D...ne peut utilement faire valoir que l'absence de progression dans ses études est justifiée par son état de santé et sa grossesse ;
6. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet relève que la décision qui est opposée à Mme C...épouse D...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, un tel motif, qui se rattache à la décision d'obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour effet de rendre opérant l'invocation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...épouse D...de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
7. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, une décision de ne pas délivrer un titre de séjour de régularisation ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse D...est entrée en France en septembre 2013 afin de poursuivre des études supérieures ; que si elle s'est mariée en octobre 2014 avec un compatriote qui vit régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'ils ont eu ensemble un enfant en novembre 2014, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C...épouse D...en France, ainsi que du caractère récent de son mariage et de la naissance de son enfant, la décision du préfet du Rhône de ne pas régulariser sa situation n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...épouse D...;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C...épouse D...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et alors que Mme C...épouse D...ne justifiait pas poursuivre ses études à la date de la décision, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision litigieuse, que le préfet du Rhône a accordé à Mme C...épouse D...un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que Mme C...épouseD..., qui ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, poursuivre ses études, n'est pas fondée à soutenir que ce délai l'aurait contrainte à interrompre son cursus alors même que plus de la moitié de l'année universitaire était écoulée et que le préfet aurait, de ce fait, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur ;
Sur la décision le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
Sur le rejet de son recours gracieux :
16. Considérant qu'à la date du rejet de son recours gracieux, le 15 juin 2015, Mme C... épouse D...pouvait uniquement se prévaloir d'une inscription en qualité de " Advanced Member " pour l'année universitaire 2014/2015 et d'une préinscription, pour l'année universitaire 2015/2016, en Master 2 ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, ces éléments ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait poursuivi ses études, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, au cours de l'année universitaire 2014/2015 ; que, par suite, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation et rejeter pour ce motif le recours gracieux de Mme C...épouse D...;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 16LY00798