1°) d'annuler l'arrêté n° 2012-DDT-608 du 4 mai 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé la création d'un lotissement industriel sur la commune de Sardy-Les-Epiry au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300225 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'admettre l'intervention de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France, annulé l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet de la Nièvre, rejeté le surplus des conclusions de la demande et rejeté les conclusions présentées par la société d'économie mixte Nièvre Aménagement et par la SASU Erscia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Haumont, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de M. BU...et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. BU...et autres le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre son intervention, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt direct à la réalisation de l'ensemble du projet, dont les deux volets sont liés ;
- le fonctionnement du bassin de rétention des eaux pluviales sera dépourvu d'effet sur le quotidien des habitants de Marcilly, qui étaient ainsi dépourvus d'intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral litigieux ; en outre, Mme CA...-Y..., en ce qu'elle ne réside pas à proximité du site concerné, et M.N..., en ce qu'il possède seulement des prés à proximité du site, ne justifiaient pas d'un tel intérêt ;
- s'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux, elle s'en rapporte à son mémoire en intervention devant les premiers juges ;
- s'agissant de sa légalité interne, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact n'avait pas suffisamment analysé le ruisseau du Sardy, lequel ne sera d'ailleurs pas impacté par le projet du fait de la création d'ouvrages de traitement des eaux ; les questions relatives à la description et à l'autorisation du fossé d'écoulement des eaux traitées ne relèvent pas de l'étude d'impact ; cette dernière est complète et proportionnée aux enjeux locaux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier sur la base duquel s'est prononcé le préfet de la Nièvre méconnaissait les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, M. AL...BU..., Mme AW...BU..., M. AH...-CB...AT..., Mme BI...AT..., Mme C...AN..., M. AB...AM..., M. E...-BY...AR..., Mme BV...-CC...AR..., Mme BD...BQ..., Mme BP...BS..., M. E...-BZ...BG..., Mme AO...P..., Mme BV...-BL...AF..., Mme BB...I..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AJ...AF..., aujourd'hui décédé, Mme K...AS..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme BL...AS..., aujourd'hui décédée, Mme Z...V..., Mme AD...M..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AC...V..., aujourd'hui décédé, Mme BJ...O..., Mme BH...BF..., Mme AU...BK..., M. E...-BW...BK..., M. AI...B..., M. A...AZ..., M. BN... D..., M. E...-BX...Y..., M. W...J..., M. T...F..., M. AV...AG..., M. AQ...L..., Mme G...AY..., Mme U...BE..., Mme BM...BC..., M. AJ...AE..., M. E...-BZ...AE..., M. S...R..., M. X...BO..., Mme Q...AX..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AA...BR..., aujourd'hui décédé, M. E...BR..., Mme BA...BT..., Mme H...CA...-Y..., M. AH...N..., l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, représentés par Me Blanchecotte, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Erscia France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la SASU Erscia ne justifie pas d'un intérêt suffisant eu égard à la nature de l'arrêté en litige, qui règlemente la gestion des eaux pluviales du lotissement industriel situé au sud du site du Tronçay.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2012, dès lors qu'elle n'aurait pas eu qualité pour interjeter elle-même appel du jugement qui a annulé cet arrêté, lequel ne préjudicie pas à ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que la communauté de communes du pays Corbigeois, propriétaire du bois du Tronçay, situé dans la commune de Sardy-lès-Epiry, a, par concession d'aménagement conclue le 20 février 2009, confié à la société d'économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement la réalisation de travaux de création d'une installation industrielle regroupant, d'une part, une unité de sciage des bois résineux, une centrale de cogénération produisant de la chaleur et de l'électricité et une unité de production de granulés de bois et, d'autre part, un lotissement industriel destiné à accueillir des entreprises de la filière bois ; que cette opération, définie globalement, devait être réalisée au moyen de deux autorisations d'urbanisme autonomes, à savoir un permis d'aménager délivré à la SEM Nièvre Aménagement pour la création, sur une surface de 50 hectares au sud, d'un lotissement industriel destiné à accueillir des entreprises de la filière bois et un permis de construire délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France en vue de l'occupation d'une zone de 60 hectares au nord ; que, par arrêté du 4 mai 2012, le préfet de la Nièvre a autorisé la création par la SEM Nièvre Aménagement, dans le cadre de l'aménagement susmentionné, d'un bassin de rétention des eaux pluviales et de rejet dans le milieu naturel ; que, par sa requête susvisée, la société Erscia France relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé ce dernier arrêté à la demande de M. BU...et autres requérants et, d'autre part, refusé d'admettre son intervention en défense ;
2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, si elle est recevable à interjeter appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas admis son intervention, n'est recevable à contester ce même jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition à la décision de première instance ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative: "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ;
3. Considérant que la SASU Erscia France, intervenue en première instance, qui, comme il a été dit au considérant 1, dispose d'un permis de construire pour des installations situées dans la partie nord du site, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Nièvre et se trouve, par suite, sans qualité pour interjeter elle-même appel du jugement qui a annulé cet arrêté ; qu'elle n'est, dans ces conditions, recevable à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a refusé d'admettre son intervention ;
Sur la recevablité de l'intervention de la SASU Erscia France en demande :
4. Considérant qu'est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que l'arrêté du 4 mai 2012 concerne le lotissement industriel situé en partie sud du site alors que la SASU Erscia France occupera la moitié nord de la plateforme industrielle et que la gestion de ses propres eaux pluviales a été autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant au maintien de cet arrêté ; qu'il en résulte que la SASU Erscia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a refusé d'admettre son intervention en défense ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Erscia France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. BU...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SASU Erscia France au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France versera à M. AL... BU..., à Mme AW...BU..., à M. AH...-CB...AT..., à Mme BI...AT..., à Mme C...AN..., à M. AB...AM..., à M. E...-BY...AR..., à Mme BV...-CC...AR..., à Mme BD...BQ..., à Mme BP...BS..., à M. E...-BZ...BG..., à Mme AO...P..., à Mme BV...-BL...AF..., à Mme Z...V..., à Mme BJ...O..., à Mme BH...BF..., à Mme AU...BK..., à M. E... -BW...BK..., à M. AI...B..., à M. A... AZ..., à M. BN...D..., à M. E...-BX...Y..., à M. W...J..., à M. T...F..., à M. AV...AG..., à M. AQ...L..., à Mme G...AY..., à Mme U...BE..., à Mme BM...BC..., à M. AJ...AE..., à M. E...-BZ...AE..., à M. S...R..., à M. X... BO..., à M. E...BR..., à Mme BA...BT..., à Mme Q...AX..., à Mme BB...I..., à Mme K...AS..., à Mme AD...M..., à l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et à l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France, à M. AL...BU..., à Mme AW...BU..., à M. AH...-CB...AT..., à Mme BI...AT..., à Mme C...AN..., à M. AB...AM..., à M. E... -BY...AR..., à Mme BV...-CC...AR..., à Mme BD...BQ..., à Mme BP...BS..., à M. E...-BZ...BG..., à Mme AO...P..., à Mme BV... -BL...AF..., à Mme Z...V..., à Mme BJ...O..., à Mme BH...BF..., à Mme AU...BK..., à M. E...-BW...BK..., à M. AI...B..., à M. A...AZ..., à M. BN... D..., à M. E...-BX...Y..., à M. W...J..., à M. T...F..., à M. AV...AG..., à M. AQ...L..., à Mme G...AY..., à Mme U...BE..., à Mme BM...BC..., à M. AJ...AE..., à M. E...-BZ...AE..., à M. S... R..., à M. X...BO..., à M. E...BR..., à Mme BA...BT..., à Mme H...CA...-Y..., à M. AH...N..., à Mme Q...AX..., à Mme BB...I..., à Mme K...AS..., à Mme AD...M..., à l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), à l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, à la société d'économie mixte Nièvre Aménagement, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14LY01504