2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201089 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a admis l'intervention de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France, conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012, annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre des 21 mars 2012 et 20 juillet 2012 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2014, la société d'économie mixte Nièvre Aménagement, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Racine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de M. BT...et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. BT...et autres solidairement le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article R. 311-3 du code forestier n'exige pas que le pétitionnaire joigne à sa demande d'autorisation de défrichement un rapport établi par le "service de la police de l'eau" ;
- la réglementation sur l'eau a été prise en compte dans la conception du projet ;
- il ressort des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou rejeter une demande d'autorisation de défrichement ; le site concerné par le défrichement n'est situé ni en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), ni en zone Natura 2000, ni dans un parc naturel régional et il n'est pas inscrit ; l'existence d'une zone humide, de faible dimension et ne comportant pas d'espèce protégée au niveau de la flore, ne justifiait pas que soit refusée l'autorisation de défrichement ;
- le choix du site du bois du Tronçay a fait l'objet d'une réflexion menée au niveau départemental et procède aussi de la volonté de protéger l'environnement ; la préservation des espaces boisés sur la seule superficie de la zone humide ne serait pas suffisante, dès lors que l'alimentation en eau et la qualité de cette eau dépendent d'une zone géographique plus large ; en outre, le maintien d'une zone humide sur un site industriel lui ferait perdre tout intérêt écologique et environnemental et les espèces qu'elle abrite fuiraient sans doute cet environnement ; dans ce contexte, aucune mesure d'évitement ne présente d'effets satisfaisants ;
- le préfet de la Nièvre, avant de délivrer l'autorisation demandée, s'est assuré de l'existence de mesures compensatoires à la destruction de cette zone humide, conformes à l'étude d'impact ; ces mesures, définies par l'arrêté du 10 juillet 2012 remplacé par celui du 31 janvier 2013 portant dérogation à l'interdiction de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux et de transport d'espèces animales protégées sont, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, de nature à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet d'aménagement sur l'environnement ;
- la protection de la zone humide ne justifie pas, eu égard à ses caractéristiques, aux mesures compensatoires prévues et aux conséquences économiques du projet, lequel intervient dans une filière dont le développement est préconisé par les lois dites "Grenelle", l'annulation de l'arrêté autorisant le défrichement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2014, M. AK...BT..., Mme AU...BT..., M. AH...-CA...AR..., Mme BH...AR..., Mme C...AM..., M. AB... AL..., M. E...-BX...AP..., Mme BU...-CB...AP..., Mme BC...BP..., Mme BO...BR..., M. E...-BY...BF..., Mme AN...P..., Mme BU... -BK...AF..., Mme BA...I..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AJ...AF..., aujourd'hui décédé, Mme K...AQ..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme BK...AQ..., aujourd'hui décédée, Mme Z...V..., Mme AD...M..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AC...V..., aujourd'hui décédé, Mme BI...O..., Mme BG...BE..., Mme AS...BJ..., M. E...-BV...BJ..., M. AI...B..., M. A...AX..., M. BM...D..., M. E...-BW...Y..., M. W...J..., M. T...F..., M. AT...AG..., M. AO...L..., Mme G...AW..., Mme U...BD..., Mme BL...BB..., M. AJ...AE..., M. E... -BY...AE..., M. S...R..., M. X...BN..., Mme Q...AV..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AA...BQ..., aujourd'hui décédé, M. E... BQ..., Mme AY...BS..., Mme H...BZ...-Y..., M. AH...N..., l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, représentés par Me Blanchecotte, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SEM Nièvre Aménagement au profit des requérants associatifs ainsi qu'une somme de 200 euros en faveur de chaque requérant individuel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la superficie de la zone humide, évaluée à 0,22 hectares par la SEM Nièvre Aménagement, s'étend en réalité sur 6 hectares ; la compensation devrait donc porter sur 9 hectares ;
- l'administration s'est fondée sur les seules déclarations du pétitionnaire sans vérifier si le terrain concerné entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 311-3 du code forestier et sans solliciter de rapport du service de la police de l'eau, ne serait-ce que pour contrôler l'exactitude de la superficie de la zone humide ;
- la destruction de la zone humide par la mise en oeuvre du projet d'aménagement est totale et irréversible alors qu'y sont accueillies plusieurs espèces protégées ; la superficie de la zone et le fait qu'elle relève ou non d'une zone protégée ne constituent pas des conditions nécessaires, prévues par la législation sur l'environnement, pour sauvegarder les zones humides ; le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Seine Normandie fait de la protection et de la restauration des milieux aquatiques et humides une priorité ; l'autorisation de défrichement ne définit aucune mesure compensatoire de la zone humide mais seulement des mesures compensatoires forestières ;
- la société requérante devait en priorité étudier la possibilité d'éviter la destruction de la zone humide, la compensation étant une mesure de dernier recours ; il suffisait à cette fin de soustraire cette zone du défrichement, ce qui n'aurait pas porté préjudice à son projet ; l'autorité administrative aurait dû imposer à la société de préserver cette zone humide, en application de l'article L. 311-4 du code forestier ; le bois comporte deux bassins versants et la zone humide est située sur le versant Est ; elle se situe en limite de la zone exploitée par Erscia France et de la zone sur laquelle doit être édifié le lotissement industriel et peut, dès lors, être préservée sans réel impact sur le projet d'aménagement ;
- la création d'une mare artificielle ne peut être regardée comme une mesure compensatoire de la destruction de cette zone, dès lors qu'elle ne permet pas de reconstituer les mêmes habitats et de favoriser la présence des espèces présentes avant la mise en oeuvre du projet ;
- il appartenait au préfet de la Nièvre de refuser le défrichement de cette zone en l'absence de respect des procédures d'autorisation prévues au titre de la loi sur l'eau par les dispositions L. 214-4-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 et au rejet des demandes de première instance.
Il soutient que :
- les demandes de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont irrecevables en ce qu'elles ont été présentées après expiration du délai de recours contentieux et alors que les demandeurs ont été informés de l'existence de cet arrêté dans les écritures produites par le préfet de 12 septembre 2012 ;
- des mesures compensatoires peuvent être ultérieurement prévues dans le cadre d'une autorisation délivrée au titre d'une législation distincte ; en l'espèce, l'arrêté du 10 juillet 2012 remplacé par celui du 31 janvier 2013 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées comporte de telles mesures, prévoyant la reconstitution d'une zone humide et des habitats favorables à la reproduction des espèces d'amphibiens protégées ; ces mesures sont identiques à celles qui ont été évoquées dans l'étude d'impact du dossier de demande de défrichement et sont conformes aux préconisations du SDAGE de Seine-Normandie ; le site concerné par le défrichement n'est pas situé en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ou en zone Natura 2000, tandis que la zone humide représente seulement 0,25 % de la surface à défricher ; eu égard à cette faible superficie et aux mesures compensatoires prévues, la conservation du bois du Tronçay ne pouvait être regardée par le préfet de la Nièvre comme étant nécessaire à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et, plus généralement, à la qualité des eaux ; il ne peut donc être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de la conservation du bois en cause au regard de la préservation des zones humides ;
- il s'en rapporte pour le surplus aux écritures de première instance produites par le préfet de la Nièvre.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2014, M. BT...et autres, représentés par Me Blanchecotte, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Ils ajoutent que :
- l'arrêté du 20 juillet 2012 constitue, comme celui du 26 mars 2012, un simple complément à celui du 21 mars 2012 qui a été contesté dans le délai de recours contentieux ; la demande d'annulation des arrêtés des 21 et 26 mars 2012 incluait nécessairement celle de l'arrêté complémentaire qui s'est substitué à l'arrêté du 26 mars 2012 ; celui-ci est d'ailleurs devenu caduc après l'intervention de l'arrêté du 31 janvier 2013 et l'administration aurait dû le retirer pour prendre un nouvel arrêté en relation avec celui du 31 janvier 2013 ;
- l'autorisation obtenue au titre de la loi sur l'eau est sans lien avec l'opération de défrichement puisqu'elle concerne l'autorisation de création du lotissement industriel et du rejet des eaux pluviales collectées dans le ruisseau du Sardy ; l'arrêté du 4 mai 2012 délivrant cette autorisation a d'ailleurs été annulé par le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeAZ..., pour la société d'économie mixte Nièvre Aménagement.
1. Considérant que la communauté de communes du pays Corbigeois, propriétaire du bois du Tronçay, situé dans la commune de Sardy-lès-Epiry, a, par concession d'aménagement conclue le 20 février 2009, confié à la société d'économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement la réalisation de travaux de création d'une installation industrielle regroupant, d'une part, une unité de sciage des bois résineux, une centrale de cogénération produisant de la chaleur et de l'électricité et une unité de production de granulés de bois et, d'autre part, un lotissement industriel destiné à accueillir des entreprises de la filière bois ; que cette opération, définie globalement, devait être réalisée au moyen de deux autorisations d'urbanisme autonomes, à savoir un permis d'aménager délivré à la SEM Nièvre Aménagement pour la création, sur une surface de 50 hectares au sud, d'un lotissement industriel destiné à accueillir des entreprises de la filière bois et un permis de construire délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France en vue de l'occupation d'une zone de 60 hectares au nord ; que, par sa requête susvisée, la SEM Nièvre Aménagement relève appel du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon en tant que, par celui-ci, le tribunal a annulé l'arrêté du 21 mars 2012 modifié le 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement du bois du Tronçay en vue de l'aménagement de cette plateforme industrielle ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'arrêté du 20 juillet 2012 qui a, en cours d'instance, modifié l'article 4 de l'autorisation résultant de l'arrêté du 21 mars 2012 contesté par M. BT...et autres sans en altérer l'économie générale, n'a pas été notifié à ces derniers ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. BT...et autres tendant à son annulation, alors même qu'elles ont été présentées le 3 janvier 2014, soit plus de deux mois après la publication de cet acte au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre n° 38 du 20 juillet 2012, n'étaient pas tardives ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que les demandes de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 étaient irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 21 mars 2012 : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code alors en vigueur : "L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ; 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. (...) " ;
4. Considérant que, selon les termes de l'arrêté en litige, le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement au motif que la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination des sols, n'était nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 du code forestier ; qu'il ressort de l'expertise "habitat faune-flore" diligentée en juin 2011 et de l'étude d'impact réalisée en juillet 2011 qu'existe, près de la lisière nord-est du bois du Tronçay, une zone humide à laquelle il n'est pas contesté que les travaux de défrichement porteront une atteinte irréversible par la destruction du couvert végétal et des sites des espèces protégées qu'elle abrite et par l'imperméabilisation des sols ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait, comme il lui incombait de le faire, cherché à éviter la destruction de la zone humide ou à réduire l'impact du projet sur celle-ci avant de proposer des mesures destinées à compenser sa disparition, le préfet de la Nièvre a entaché son arrêté du 21 mars 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEM Nièvre Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 21 mars 2012 modifié le 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement du bois du Tronçay ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. BT...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement à la SEM Nièvre Aménagement de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEM Nièvre Aménagement les sommes demandées par M. BT...et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Nièvre du 20 juillet 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte Nièvre Aménagement, à M. AK...BT..., à Mme AU...BT..., à M. AH...-CA...AR..., à Mme BH...AR..., à Mme C...AM..., à M. AB...AL..., à M. E...-BX...AP..., à Mme BU...-CB...AP..., à Mme BC...BP..., à Mme BO...BR..., à M. E...-BY...BF..., à Mme AN...P..., à Mme BU...-BK...AF..., à Mme Z...V..., à Mme BI...O..., à Mme BG...BE..., à Mme AS...BJ..., à M. E... -BV...BJ..., à M. AI...B..., à M. A...AX..., à M. BM...D..., à M. E...-BW...Y..., à M. W...J..., à M. T...F..., à M. AT...AG..., à M. AO...L..., à Mme G...AW..., à Mme U...BD..., à Mme BL...BB..., à M. AJ...AE..., à M. E...-BY...AE..., à M. S...R..., à M. X...BN..., à M. E...BQ..., à Mme AY...BS..., à Mme H...BZ...-Y..., à M. AH...N..., à Mme Q...AV..., à Mme BA...I..., à Mme K...AQ..., à Mme AD...M..., à l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), à l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14LY01848