1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 ;
2°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la requête de la commune de La Motte-Servolex et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter comme prescrite l'action de la commune et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 précité ;
4°) à titre encore plus subsidiaire de rejeter comme mal fondée la requête de la commune et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ;
5°) de faire droit à ses appels en garantie, si une somme devait être mise à sa charge, et de condamner les sociétés Albert et Rattin et Algoe Management, MM.J..., B..., L...et C...à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; de rejeter les appels en garantie de MM.J..., B..., L...etC... ; de condamner les sociétés Albert et Rattin et Algoé Management, MM. K...J..., F...B..., E...L...et C...à lui verser chacun 500 euros au titre de l'article L. 761-1 précité.
La société Devaux et Fillard soutient que :
- la requête de la commune présentée devant le tribunal administratif était irrecevable d'une part en raison de l'absence d'intérêt pour agir de la commune puisque la construction et l'entretien des équipements des collèges relèvent du département et, d'autre part, en raison du défaut de qualité à agir du maire ;
- l'action de la commune est prescrite, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 1996 ; la commune n'avait donc que 10 ans pour agir, et si la procédure de référé a interrompu une première fois la prescription, l'instance engagée au fond le 14 décembre 2006 n'a pu l'interrompre une nouvelle fois puisque le tribunal l'a rejetée pour irrecevabilité ;
- elle n'est pas responsable des désordres affectant les moteurs d'ouverture des châssis d'entrée d'air ; s'agissant des lanterneaux du plafond de la salle spécialisée et de la verrière ouest de la grande salle de gymnastique, la demande n'est pas assortie de précisions suffisantes et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la commune qui demande réparation pour un trouble de jouissance n'apporte aucune justification du fondement de l'action qui motive sa demande qui n'est de toute façon pas fondée puisqu'elle a pris immédiatement possession de l'ouvrage qui a toujours été utilisé normalement ;
- elle est bien fondée à appeler en garantie les architectes en raison de la mauvaise exécution de la mission visa du CCTP du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société Albert et Rattin en raison de l'absence de production des plans d'exécution et de la mauvaise exécution des travaux, et la société Algoé consultants en raison du défaut de coordination au titre du CCTP ;
- les appels en garantie des architectes seront rejetés dès lors qu'elle a exécuté les travaux conformément à ce qui avait été initialement défini par la maîtrise d'oeuvre et aux plans d'exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2014, MMJ..., B..., L...et C...demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de rejeter l'appel en garantie présenté par la société Devaux et Fillard à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Devaux et Fillard la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
MM.J..., B..., L...et C...font valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé que les travaux réalisés par les sociétés Albert et Rattin et Devaux et Fillard ont fait l'objet de réserves au moment de la réception, en rapport avec les désordres dont se plaint la commune de La Motte-Servolex et qui résultent incontestablement de défauts d'exécution ;
- c'est également à juste titre que le jugement attaqué a retenu que les architectes n'étaient pas responsables dans la mesure où la société Devaux et Fillard ne justifie pas des fautes qu'elle leur reproche et qui lui auraient été préjudiciables.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2015, la commune de La Motte-Servolex, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Devaux et Fillard ;
2°) de juger que les indemnités qui lui ont été allouées par le jugement attaqué porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés chaque année, pour la première fois au 1er janvier 2014 afin de produire à nouveau intérêts ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner solidairement les sociétés Albert et Rattin / Real concept et Devaux et Fillard à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Devaux et Fillard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée car elle était le maître d'ouvrage lors des travaux, le gymnase demeure une propriété communale servant à tout type d'évènement sportif, simplement mis à disposition d'un collège à l'occasion des enseignements sportifs ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir devra également être écartée, le conseil municipal ayant donné délégation au maire pour ester en justice ;
- l'action n'était pas prescrite puisque, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 10 ans n'était pas expiré, la saisine du tribunal administratif étant intervenue le 1er septembre 2011 ;
- les désordres retenus par l'expert, affectant les lanterneaux et les verrières, relèvent, comme l'a jugé le tribunal administratif, de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a intégralement indemnisé ces postes de préjudice et prononcé la condamnation des sociétés Devaux et Fillard et Albert et Rattin ;
- il y a bien en l'espèce un préjudice de jouissance dès lors que les sols du gymnase ont dû être épongés à chaque épisode pluvieux, que cette tâche a mobilisé du personnel communal et que des compétitions sportives ont dû être déplacées en raison du risque engendré par le sol glissant.
Par ordonnance du 27 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2015.
Un mémoire produit pour la société Algoé Consultants, par la SELARL Cabinet Denard, a été enregistré le 27 septembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des marchés publics,
- le décret n° 76-86 du 21 janvier 1976,
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la commune de La Motte-Servolex et de MeD..., substituant MeA..., représentant MM.J..., B..., L...etC....
1. Considérant que la commune de La Motte-Servolex a confié, en 1995, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du gymnase de l'Épine à MM.J..., B..., L...etC..., architectes ; que la société Algoé consultants était chargée d'une mission ordonnancement, coordination et pilotage ; que la société Albert et Rattin était chargée de réaliser les lots n°s 3 " bardages façades " et 7 " plafonds suspendus " ; que la société Devaux et Fillard était titulaire du lot n° 5 " menuiserie alu-vitrerie " ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 1996, des infiltrations d'eau ayant été constatées au niveau des lanterneaux du plafond de la " salle spécialisée " et à l'extrémité de la verrière ouest de la grande salle de gymnastique ; que la commune de La Motte-Servolex, après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise pour déterminer l'étendue, l'origine et l'imputabilité des désordres, a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 1er septembre 2011 d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Devaux et Fillard, Albert et Rattin et Algoé, ainsi que de MM.J..., B..., L...et C...à l'indemniser, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, de désordres affectant l'ouvrage pour un montant total de 170 848,84 euros ; que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande à hauteur de 160 848,84 euros TTC en condamnant solidairement les sociétés Albert et Rattin et Devaux et Fillard à lui verser la somme de 125 278,27 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 et la société Devaux et Fillard à lui verser la somme de 35 570,57 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ; que la société Devaux et Fillard relève appel de ce jugement du 1er juillet 2014 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la commune de La Motte-Servolex recherchait devant le tribunal administratif la responsabilité contractuelle des constructeurs du gymnase de l'Épine, équipement communal autonome, le moyen tiré de son défaut d'intérêt à agir au motif que cet équipement serait utilisé par les élèves du collège George Sand, dépendant du département, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales énumère les compétences dont le maire peut être chargé par délégation du conseil municipal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ; qu'il en va ainsi notamment, en vertu du 16° de cet article, pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; que, par une délibération du 4 avril 2008, le conseil municipal de La Motte-Servolex a donné délégation au maire pour toutes les attributions énumérées dans l'article L. 2122-22 du code précité, étant précisé que pour certaines d'entre elles, notamment l'action en justice prévue au 16°, " la délégation est consentie de la manière la plus large, sans aucune limitation ni exclusive autres que le montant des crédits inscrits au budget de la commune et le respect des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur " ; que cette volonté d'accorder au maire la compétence la plus large pour représenter la commune en justice se manifeste également dans la seconde délibération du même jour qui " charge le maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque ces actions concernent : 1°) les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal ; / 2°) les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal ; / 3°) les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de la commune doit être également écarté ;
Sur l'exception de prescription :
4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter l'exception de prescription opposée par la société requérante par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne la reprise des malfaçons :
5. Considérant que le jugement attaqué a condamné la société Devaux et Fillard, solidairement avec la société Albert et Rattin, à verser à la commune de La Motte-Servolex la somme de 125 278,27 euros TTC pour la reprise des malfaçons affectant les lanterneaux situés en plafond de la " salle spécialisée " ; qu'il a condamné la seule société Devaux et Fillard à verser à la commune la somme de 35 570,57 euros TTC pour la reprise des malfaçons affectant la verrière ouest ;
6. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la commune de La Motte-Servolex n'ayant jamais démontré en vertu de quelle disposition de son contrat un manquement à l'une de ses obligations pouvait lui être reproché, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, la société Devaux et Fillard a signé le procès-verbal des opérations préalables à la réception où figure la liste des malfaçons et des réserves constatées contradictoirement et qu'elle s'est donc engagée à y remédier dans le délai prévu afin de livrer un ouvrage répondant à ses obligations contractuelles ; que, ne l'ayant pas fait et ayant ainsi manqué à l'une de ses obligations, sa responsabilité contractuelle peut être engagée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réserves ont ensuite été levées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise remis par M.G..., soutient que la commune ne pourrait s'en prévaloir " en l'absence de régularisation par une délibération du conseil municipal de la requête en référé présentée par le maire à l'origine de la mesure d'expertise qui a abouti audit rapport " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lorsque le maire a saisi le juge des référés en septembre 1997 il n'y était pas dûment habilité par le conseil municipal ; qu'en outre, à supposer même que l'expertise ait été irrégulièrement ordonnée, le rapport n'en constituerait pas moins un élément d'information dont le juge administratif pourrait s'inspirer ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur ledit rapport pour condamner les sociétés Devaux et Fillard et Albert et Rattin à indemniser la commune ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la société Devaux et Fillard soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses prestations tout en reprenant les explications succinctes déjà exposées devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'en l'absence d'éléments plus précis, il n'y a pas lieu de modifier les condamnations prononcées sur ce point par les premiers juges ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
9. Considérant que la commune de La Motte-Servolex soutient quant à elle qu'elle a subi un préjudice de jouissance dès lors que les sols du gymnase ont dû être épongés à chaque épisode pluvieux, que cette tâche a mobilisé le personnel communal, que des compétitions sportives ont dû être déplacées dans d'autres équipements sportifs ; que les documents qu'elle produit ne permettent pas plus qu'en première instance d'établir l'existence d'un tel préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros ; que, par suite, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Devaux et Fillard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la commune de La Motte-Servolex, solidairement avec la société Albert et Rattin, la somme de 125 278,27 euros TTC et l'a également condamnée à lui verser la somme de 35 570,57 euros TTC, outre, dans les deux cas, intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ; qu'il en résulte en outre que la commune de La Motte-Servolex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions incidentes ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par la commune :
11 Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
12. Considérant que, devant la cour, par son mémoire enregistré le 7 janvier 2015, la commune de La Motte-Servolex demande la capitalisation des intérêts dont le jugement attaqué a assorti les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Albert et Rattin et Devaux et Fillard ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les appels en garantie :
13. Considérant que la société Devaux et Fillard appelle en garantie les mêmes constructeurs qu'en première instance, en se bornant à évoquer les fautes des architectes et de la société Algoé sans apporter plus d'éléments que devant les premiers juges ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Motte-Servolex et de MM.J..., B..., L...etC..., architectes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelle que somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société Devaux et Fillard au titre de ces mêmes dispositions, versera à la commune de La Motte-Servolex la somme de 2 000 euros et la même somme totale aux architectes, soit 500 euros à M.J..., à M.B..., à M. L...et à M.C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Devaux et Fillard est rejetée.
Article 2 : Les intérêts, dont le jugement attaqué a assorti les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Albert et Rattin et Devaux et et Fillard et de cette dernière seule, dus au 7 janvier 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Devaux et Fillard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versera à la commune de La Motte-Servolex la somme de 2 000 euros et la somme de 500 euros à M.J..., 500 euros à M.B..., 500 euros à M. L...et 500 euros à M.C....
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Devaux et Fillard, Albert et Rattin, Algoé Management, à MM.J..., B..., L..., C...et à la commune de La Motte-Servolex.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 14LY02621