Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, dans l'instance n° 1401980, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 644,66 euros qui lui a été notifiée par titre de perception émis le 19 septembre 2013 par le recteur de l'académie de Dijon et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or sur sa réclamation préalable contre ledit titre de perception et, dans l'instance n° 1402050, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 355,60 euros qui lui a été notifiée par titre de perception émis le 18 octobre 2013 par ledit recteur et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur régional des finances publiques sur sa réclamation préalable contre ce second titre de perception.
Par un jugement n°s 1401980, 1402050 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° 14LY03202, Mme A... B..., représentée par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302265 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le recteur de l'académie de Dijon l'a placée en disponibilité d'office du 29 novembre 2012 au 28 mai 2013 et la décision du 15 juillet 2013 du même recteur rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté précité ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel la même autorité académique l'a maintenue en disponibilité d'office du 29 mai 2013 au 3 juillet 2013 ;
4°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 en ce que ledit recteur ne l'a réintégrée dans ses fonctions qu'à compter du 4 juillet 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, le courrier du 29 mars 2013 l'informant de la réunion du comité médical départemental le 18 avril 2013 ne mentionnait pas qu'elle pouvait obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical ; que si elle avait été mise à même de consulter son dossier médical avant la première réunion du comité médical départemental du 18 avril 2013, elle aurait pu s'apercevoir que les deux certificats médicaux des 3 septembre et 10 octobre 2012 du professeur Mazel faisant état de la possibilité d'une reprise ne figuraient pas dans son dossier médical et que, par suite, ni le comité médical supérieur ni le recteur ne s'étaient saisis de la question de son aptitude ;
- en méconnaissance du premier alinéa de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, le comité médical départemental, dans sa séance du 18 avril 2013, ne s'est nullement prononcé sur son inaptitude à reprendre ses fonctions ;
- la décision contestée de placement en disponibilité d'office du 23 avril 2013 est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, dès lors que le comité médical départemental, dans sa séance du 18 avril 2013, ne s'est nullement prononcé sur son inaptitude à reprendre ses fonctions et qu'en application de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, elle pouvait être maintenue en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service ou de mise en disponibilité d'office ;
- les décisions contestées de placement puis maintien en disponibilité d'office des 23 avril 2013 et 18 juillet 2013 et l'arrêté du 18 juillet 2013 ne la réintégrant qu'à compter du 4 juillet 2013 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les deux certificats médicaux des 3 septembre et 10 octobre 2012 du professeur Mazel faisaient état de la possibilité d'une reprise et le certificat du 3 septembre 2012 avaient été transmis dès le 15 septembre 2012 au service médical de l'inspection académique de l'Yonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015 et présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015 sous le n° 15LY01100, et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°s 1401980, 1402050 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 644,66 euros qui lui a été notifiée par titre de perception émis le 19 septembre 2013 par le recteur de l'académie de Dijon ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or sur sa réclamation préalable dirigée contre ce titre de perception ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 355,60 euros qui lui a été notifiée par titre de perception émis le 18 octobre 2013 par le recteur de l'académie de Dijon ;
5°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur régional des finances publiques sur sa réclamation préalable dirigée contre ce second titre de perception ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les titres de perception en litige n'indiquent pas les bases de la liquidation ;
- en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente n'était nullement annexé à chacun des titres de perception contestés ;
- le titre de perception émis le 19 septembre 2013 pour un montant de 15 644,66 euros est illégal du fait de l'illégalité des arrêtés du 23 avril 2013 et du 18 juillet 2013 du recteur de l'académie de Dijon la plaçant en disponibilité d'office du 29 novembre 2012 au 3 juillet 2013 ; qu'en effet, ces arrêtés méconnaissent les articles 7, 48 et 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le titre de perception émis le 18 octobre 2013 pour un montant de 355,60 euros est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'une réfaction de 388 euros a déjà été effectuée sur sa rémunération de mai 2012 et que d'autres trop-perçus au titre des même rubriques et de même montants apparaissent sur ses fiches de paie de juin, juillet, août et septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme B..., professeur agrégé d'éducation musicale, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les décisions des 23 avril 2013, 15 juillet 2013 et 18 juillet 2013 du recteur de l'académie de Dijon :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur." ; que le dossier mentionné par ces dispositions doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 28 août 2012 de Mme B... sollicitant l'octroi d'un congé de longue maladie et du courrier du 18 septembre 2012 du directeur des services départementaux de l'éducation musicale de l'Yonne adressé à cet agent, que l'administration a saisi le 19 septembre 2012 le comité médical départemental de cette demande de congé de longue maladie sur laquelle il s'est prononcée dans sa séance du 18 avril 2013 ; que, par courrier du 29 mars 2013, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne a informé Mme B... de la réunion du comité médical départemental le 18 avril 2013 en vue de l'examen de sa demande et lui a précisé que si une expertise médicale était réalisée par un médecin agréé avant cette réunion, elle pourrait demander qu'une copie du rapport de cette expertise soit adressée à elle-même ou à un médecin de son choix ; que si la requérante soutient que ledit courrier du 29 mars 2013, en ne mentionnant pas qu'elle pouvait obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical, l'a privée de la possibilité de vérifier si les deux certificats médicaux des 3 septembre et 10 octobre 2012 de son médecin spécialiste traitant, le professeur Mazel, qui faisaient état de la possibilité d'une reprise de son service, qu'elle avait transmis à son administration, figuraient ou non dans son dossier médical soumis au comité médical départemental le 18 avril 2013, il ressort des mentions du procès-verbal de cette séance du 18 avril 2013 du comité médical départemental que cet organisme s'est prononcé au vu d'un des deux certificats médicaux du professeur Mazel ; que, dans ces conditions, l'absence de mention dans le courrier du 29 mars 2013 de ce qu'elle pouvait obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical n'a pas privé d'aucune garantie Mme B..., qui disposait de ces deux certificats médicaux et n'a pas exercé d'influence sur le sens de l'avis du 18 avril 2013 du comité médical départemental ni sur celui de la décision en litige pris au vu de cet avis ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié à l'occasion de l'avis rendu le 18 avril 2013 par le comité médical départemental ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié : "La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. " ;
5. Considérant qu'en émettant notamment, en sa séance du 18 avril 2013, un avis favorable à la mise en disponibilité de Mme B... pour raisons de santé à compter du 29 novembre 2012 et pour six mois plus trois mois, le comité médical départemental a nécessairement estimé que l'intéressée n'était pas apte à reprendre son service ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ledit comité médical ne se serait pas prononcé, le 18 avril 2013, sur l'inaptitude de la requérante à reprendre ses fonctions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée." ; que selon l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié : "Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / (...)" ;
7. Considérant qu'il est constant que Mme B..., qui a été placée en congé de maladie ordinaire du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2012, a ainsi obtenu des congés de maladie ordinaires d'une durée totale de douze mois pendant une période de douze mois consécutifs et a, dès lors, épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaires ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le comité médical départemental a, dans son avis du 18 avril 2013, estimé que l'intéressée n'était pas apte à reprendre son service ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié en plaçant, par son arrêté contesté du 23 avril 2013, l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 novembre 2012, en application de ces dispositions et de celles du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si les deux certificats médicaux des 3 septembre et 10 octobre 2012 du médecin spécialiste traitant de Mme B... font état de la possibilité d'une reprise de son service au cours du premier trimestre 2013 dans le cadre d'un deux tiers de temps sur une période d'environ trois mois éventuellement renouvelable, l'expert médical agréé qui a examiné l'intéressée le 11 juin 2013 ne conclut pas à une possibilité de reprise du service antérieure à cette date et émet un avis favorable à la reprise avec adaptation de poste indispensable par la limitation des stations debout prolongées en raison des contractures lombaires postopératoires résiduelles et des limitations de mobilités cervicales ; que, dans son avis du 4 juillet 2013, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise des fonctions de l'agent à temps plein à compter du 29 août 2013 ; que, dans ces conditions, les arrêtés en litige du 23 avril 2013 et du 18 juillet 2013 plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour raisons de santé du 29 novembre 2012 au 28 mai 2013 puis la maintenant dans cette position statutaire du 29 mai 2012 au 3 juillet 2013 et l'arrêté contesté du 18 juillet 2013 la réintégrant dans ses fonctions à compter du 4 juillet 2013 ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1302265 attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 avril 2013, 15 juillet 2013 et 18 juillet 2013 du recteur de l'académie de Dijon ;
Sur les titres de perception émis le 19 septembre 2013 et le 18 octobre 2013 et sur les décisions implicites de rejet du directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or :
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : "Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur
11. Considérant, d'une part, que si Mme B... a été destinataire d'un courrier du 5 juin 2013 du recteur de l'académie de Dijon l'informant de ce qu'elle a perçu à tort des traitements bruts, des heures d'enseignement spécifique et l'indemnité de suivi d'orientation des élèves pour la période comprise entre le 29 novembre 2012 et le 30 avril 2013, le titre de perception émis le 19 septembre 2013 ne précise pas les bases de la liquidation de chacune des sommes mises à la charge de l'intéressée à titre d'indus sur ces différents éléments de rémunération ; que si le ministre fait valoir qu'a été adressé à Mme B... avec son bulletin de paie de mai 2013 un décompte de rappel détaillant les montants de chacun des éléments de rémunération trop-perçus, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point par l'intimé, qu'elle n'a pas reçu ce décompte de rappel ; que, dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux du 19 septembre 2013 n'indique pas les bases de la liquidation des montants mis à sa charge et qu'il est, par suite, insuffisamment motivé ;
12. Considérant, d'autre part, que si le titre de perception émis le 18 octobre 2013 porte la mention de trois sommes de 182,36 euros, de 136,77 euros et de 36,47 euros correspondant à des heures année d'enseignement issues de la paie de mai 2012 et à des majorations de première heure supplémentaire année d'enseignement et si les bulletins de paie de Mme B... de mai 2012 à août 2012 comportent les mêmes sommes et mentions, ni le titre de perception litigieux ni les bulletins de paie précités ne précisent les bases de la liquidation de chacune desdites sommes ; que, dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux du 18 octobre 2013 n'indique pas les bases de la liquidation des montants mis à sa charge et qu'il est, par suite, insuffisamment motivé ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'encontre desdits titres de perception, qu'il y a lieu de décharger en totalité Mme B... des obligations de payer les sommes de 15 644,66 euros et de 355,60 euros qui lui a été notifiée respectivement par les deux titres de perception émis le 19 septembre 2013 et le 18 octobre 2013 par le recteur de l'académie de Dijon, d'annuler par voie de conséquence les décisions implicites de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or sur les oppositions à exécution de l'intéressée et d'annuler le jugement attaqué n°s 1401980, 1402050 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance n° 14LY03202, verse à Mme B... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens ;
15. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées dans l'instance n° 15LY01100 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Mme B... est déchargée des obligations de payer les somme de 15 644,66 euros et de 355,60 euros mises à sa charge par les deux titres de perception émis le 19 septembre 2013 et le 18 octobre 2013 par le recteur de l'académie de Dijon.
Article 2 : Sont annulés le jugement n°s 1401980, 1402050 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon et les décisions implicites du directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or portant rejet des réclamations préalables dirigées contre lesdits titres de perception.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15LY01100 et la requête n° 14LY03202 de Mme B... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N°s 14LY03202, 15LY01100