Par un jugement n° 1405579 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, Mme A... B...veuveC..., représentée par Me Rahmani, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405579 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon
2°) d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est soignée pour un diabète de type II, des lombalgies chroniques et une ostéoporose sévère qui ne pourront pas être pris en charge dans son pays d'origine, qu'elle a besoin d'une assistance en la personne de sa fille et justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis octobre 2010, qu'elle est veuve et ne dispose d'aucune attache familiale en Tunisie, que sa fille française qui réside en France est la seule à pouvoir s'en occuper du fait de son état de santé qui nécessite l'aide d'une tierce personne, qu'elle souffre de pathologies qui ne peuvent être prises en charge en Tunisie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée en fait en ce qui concerne l'assertion selon laquelle cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... veuve C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... veuve C...ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que Mme B... veuve C...fait valoir qu'elle est soignée pour un diabète de type II, des lombalgies chroniques et une ostéoporose sévère qui ne pourront pas être pris en charge dans son pays d'origine, qu'elle a besoin d'une assistance en la personne de sa fille et justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, toutefois, l'avis du 28 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, selon lequel un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressée à destination duquel elle peut voyager sans risques avec son traitement, n'est pas sérieusement contredit par les documents médicaux produits par l'intéressée, qui n'établit par ailleurs pas que l'assistance qui lui est nécessaire dans la vie quotidienne ne puisse être lui être apportée que par sa fille et ne justifie, ainsi, pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B... veuveC..., par la décision en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;
4. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... veuveC..., ressortissante tunisienne née le 9 juillet 1940, fait valoir qu'elle réside en France depuis octobre 2010, qu'elle est veuve et ne dispose d'aucune attache familiale en Tunisie, que sa fille française qui réside en France est la seule à pouvoir s'occuper d'elle du fait de son état de santé qui nécessite l'aide d'une tierce personne, qu'elle souffre de pathologies qui ne peuvent être prises en charge en Tunisie ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-dix ans dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'établit pas que l'assistance qui lui est nécessaire dans la vie quotidienne ne puisse être lui être apportée que par sa fille et peut voyager sans risques à destination de la Tunisie où existent des traitements appropriés contre les pathologies dont elle souffre ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... veuve C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... veuve C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...)" ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant Mme B... veuveC..., par la décision en litige, à quitter le territoire français ;
8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme B... veuve C...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant, d'une part, que la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que "Mme B... veuve C...n'établit que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision" ; que, dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision en litige fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que Mme B... veuve C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...veuveC..., à Me Rahmani et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
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N° 15LY00857