Par un jugement n° 1405388 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, Mme C... A..., représentée par Me Letellier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405388 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que tous les membres de sa famille vivent en France métropolitaine ou aux Comores, qu'elle vivait à Mayotte depuis 1992, s'est vu délivrer depuis 2009 des titres de séjour à Mayotte et réside en France métropolitaine depuis novembre 2012, qu'elle n'a plus d'attache aux Comores, son pays d'origine, qu'elle a quitté depuis vingt-deux ans, que deux de ses enfants majeurs sont français et vivent en France, qu'un autre de ses enfants majeurs, sa soeur et sa nièce, qui est française, vivent également en France, que sa belle-soeur, qui est française et qui vit à Mayotte, lui a confié son fils mineur et français pour s'en occuper en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- les premiers juges n'ont pas étudié la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'elle va conduire à laisser seul en France l'enfant mineur de nationalité française que son frère et de sa belle-soeur lui ont confié pour s'en occuper en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- et les observations de Me Letellier, avocat, pour Mme A....
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que Mme A..., ressortissante comorienne née le 30 juillet 1972, soutient que tous les membres de sa famille vivent en France métropolitaine ou aux Comores, qu'elle vivait à Mayotte en 1992, s'est vu délivrer depuis 2009 des titres de séjour à Mayotte et réside en France métropolitaine depuis novembre 2012, qu'elle n'a plus d'attache aux Comores, son pays d'origine, qu'elle a quitté depuis vingt-deux ans, que deux de ses enfants majeurs sont français et vivent en France, qu'un autre de ses enfants majeurs, sa soeur et sa nièce, qui est française, vivent également en France, que sa belle-soeur, qui est française et qui vit à Mayotte, lui a confié son fils mineur et français pour s'en occuper en France ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée, qui n'est entrée en France métropolitaine que le 16 novembre 2012, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son père ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... avait soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français trois moyens tirés du défaut de motivation en fait de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les juges de première instance ont expressément répondu à ces trois moyens dans la cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en renvoyant à leur réponse faite à ce même moyen dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, dès lors que Mme A... n'avait pas évoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français d'autres éléments de fait que ceux qu'elle avait présentés contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
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N° 15LY00957