2°) d'enjoindre au préfet de Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1402748 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Burnier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Côte d'Or, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le fait que son père nécessite l'assistance d'une tierce personne et qu'aucun autre membre de la famille n'est présent sur le territoire français justifie à lui seul l'annulation du refus de titre de séjour ; c'est à tort que les premiers juges, comme le préfet, ont pris en compte les ressources de son père et le fait qu'il pourrait bénéficier d'aides publiques ; dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour pour porter assistance à son père, la circonstance qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ne peut justifier un refus de titre de séjour, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et le préfet de Côte d'Or, alors, au demeurant, que la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait de rechercher un emploi ; de même, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine est inopérante, dès lors que son père nécessite son assistance quotidienne et que lui-seul peut la lui procurer ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de la nécessité pour son père de bénéficier de son assistance quotidienne ;
- il appartient au préfet de démontrer au moyen de pièces médicales que son père est apte à accomplir seul les actes de la vie courante ;
- il ne s'oppose pas à ce que la cour ordonne une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de Côte d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a fait une application exacte des critères fixés par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'il n'est pas contesté que le père du requérant est atteint d'une pathologie grave, cette pathologie est antérieure à l'entrée du requérant en France ; il n'est pas démontré que son père nécessite son assistance quotidienne pour les actes de la vie courante et la prise des soins qui lui sont prescrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 6 juillet 1979, est entré régulièrement en France le 19 janvier 2014 sous couvert d'un visa espagnol de type C valable trente jours ; que sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de Côte d'Or par arrêté du 29 juillet 2014 faisant en outre obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)" ;
3. Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que le père du requérant souffre de pathologies graves, il ne ressort d'aucun des certificats médicaux établis par les spécialistes qui assurent son suivi médical que la présence de son fils auprès de lui serait indispensable pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'à cet égard, les certificats du médecin généraliste des 28 janvier 2014 et 11 septembre 2014, peu circonstanciés s'agissant de l'incapacité alléguée du père du requérant, lequel résidait seul jusqu'à l'entrée de son fils sur le territoire français, à accomplir de manière autonome les gestes de la vie courante, ne suffisent pas établir la nécessité de la présence quotidienne de son fils à ses côtés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en prenant en compte, pour refuser la délivrance à M. B...du titre de séjour sollicité, ses conditions d'existence, son insertion professionnelle et ses attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Côte d'Or a fait application des critères définis par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel était présentée la demande, et n'a, ainsi, pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-asssseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY01514