Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015, en tant qu'il a annulé ses décisions du 9 décembre 2014 refusant tout délai de départ volontaire à M. B... et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire dès lors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 février 2010, à l'exécution de laquelle il s'était soustrait, et que la cour administrative d'appel, en annulant l'arrêté du 1er septembre 2011 pour erreur de droit, s'est bornée à lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Letellier, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente d'un réexamen de sa demande de titre de séjour, et d'établir qu'il a supprimé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
- à ce que la somme de 600 euros allouée par le tribunal administratif au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 1 000 euros et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 février 2010 inexécutée, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- au fond, il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors qu'il n'a jamais changé d'adresse et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 juin 2011 ;
- la décision lui interdisant le retour en France durant trois ans est entachée d'erreur de droit, non seulement parce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée, mais également parce que le préfet ne justifie pas en quoi sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ;
- la somme de 600 euros allouée en première instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est insuffisante et doit être portée à 1 000 euros.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- et les observations de Me Letellier, avocat de M.B....
1. Considérant queB..., ressortissant arménien né le 10 novembre 1986, est entré en France le 26 novembre 2009 avec son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2010, intervenue dans le cadre de la procédure prioritaire, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2011 ; que le 5 février 2010, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 9 juin 2011, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le 1er septembre 2011, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 23 avril 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 18 mars 2014, la cour a annulé ce jugement et l'arrêté du 1er septembre 2011 et a enjoint au préfet de la Drôme de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; que par décisions du 9 décembre 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ses décisions du 9 décembre 2014 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :(...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ;
3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;
4. Considérant que, pour annuler les décisions du 9 décembre 2014 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour en France durant trois ans, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français intervenue le 1er septembre 2011, cette mesure d'éloignement ayant été annulée par arrêt de la cour du 18 mars 2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif que le refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour étaient motivés par l'inexécution par l'intéressé de la décision du 5 février 2010 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif mentionné ci-dessus pour annuler les décisions en litige ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...en première instance et en appel ;
6. Considérant que la décision du 9 décembre 2014 portant refus d'un délai de départ volontaire, qui ne mentionne pas la mesure d'éloignement du 5 février 2010 qui en constitue le fondement, est insuffisamment motivée ; que, dès lors, elle est illégale, de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du même jour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Drôme, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par le tribunal administratif ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
9. Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B...d'une somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif n'a pas fait, en l'espèce, une évaluation insuffisante des frais exposés à l'occasion du litige ;
10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Letellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Letellier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny , président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 octobre 2016.
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N° 15LY01564