Par une requête enregistrée le 6 février 2015 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Ydes, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble doit être exonérée en application de l'article 150 U du code général des impôts et de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 ;
- à titre subsidiaire, elle doit être recalculée, d'une part, en prenant en compte les travaux réalisés dans l'ensemble de l'immeuble et, d'autre part, en limitant à 4/8èmes la quote-part correspondant à la partie à usage professionnel de l'immeuble.
Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2015 et le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au jour de la cession, la partie professionnelle de l'immeuble était toujours affectée à l'activité de chambres et tables d'hôtes, de sorte que cette partie, ne constituant pas la résidence principale des requérants au jour de la cession, au sens des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value résultant de la vente de cette fraction d'immeuble ne pouvait être exonérée d'impôt ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir des paragraphes 9 et 10 de la fiche n° 2 de l'instruction 8 M-1-04 ;
- la clé de répartition fixant la part de l'immeuble soumise à imposition, à raison des 5/8ème est justifiée par la composition de l'ensemble immobilier et par les biens mis à disposition de la clientèle ; les requérants n'apportent aucun élément de nature à modifier cette clé ;
- les requérants ne remettent pas en cause le calcul du prix de revient de l'immeuble en se bornant à solliciter la majoration de son prix d'achat d'un montant de travaux, dont les factures ne permettent pas de déterminer quelle est la partie de l'immeuble qui a fait l'objet de travaux et ne justifient pas qu'elles seraient au nombre de celles prévues par l'article 150 VB du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- les conclusions de Mme Bourion , rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont créé en mai 2000 la SCI DR dont ils détiennent respectivement 60 et 40 % du capital ; que, le 4 mai 2000, cette SCI a acquis un tènement immobilier sis à Marlieux, comprenant un bâtiment à usage de café, restaurant, hôtel et un terrain, pour 125 770 euros ; que le 19 octobre 2006, la SCI DR a revendu ce tènement immobilier au prix de 505 000 euros, en se prévalant, sur le fondement de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, de l'exonération de la plus-value réalisée ; que l'administration considérant que la cession portait sur un immeuble affecté partiellement à usage d'habitation, partie sur laquelle la plus-value peut être exonérée, et partiellement à usage professionnel, partie sur laquelle la plus-value devait être imposée, a remis en cause, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, le bénéfice de l'exonération et déterminé la quote-part de la plus-value imposable ; que, par voie de conséquence, M. et Mme A...ont été assujettis, au titre de l'année 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. -Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération ;
4. Considérant que pour soutenir que la totalité de l'immeuble sis à Marlieux constituait leur résidence principale au jour de sa cession, M. et Mme A...font valoir qu'à supposer même qu'ils aient reçu un règlement d'un client en mars 2006, à la date de la cession de l'immeuble le 19 octobre 2006, leur maison n'était plus utilisée pour une activité de chambres et table d'hôtes ; que, si les intéressés font valoir que l'attestation établie par un client le 19 mai 2008, et produite par l'administration est approximative et peu lisible, il n'en demeure pas moins que, lors de la vérification de comptabilité de l'activité occulte de MmeA..., celle-ci a elle-même qualifié de professionnelles certaines recettes ; qu'à la suite de l'exercice du droit de communication, les réponses des personnes et sociétés ayant émis les chèques au bénéfice du gîte de Mme A...ont permis de rattacher ces sommes à son activité d'exploitation de chambres d'hôte au cours de la période de 2003 à 2006 ; que Mme A... a accepté les redressements consécutifs à cette vérification de comptabilité dans son courrier du 8 août 2008 ; qu'en outre, à supposer que le dernier acte commercial ait eu lieu fin mars 2006 alors que dans leur réclamation contentieuse, les intéressés soutenaient que leur activité avait cessé d'abord au moment de l'accident de Mme A...en 2004, puis au moment de la radiation des Gîtes de France en 2005, alors que cette radiation a été effectuée parce qu'ils ne payaient pas leur cotisation et qu'ils avaient adhéré fin janvier 2006 à l'ADTR, l'activité de location de chambres n'a jamais cessé réellement puisqu'il ressort de l'acte de cession du 19 octobre 2006 que le mobilier et le matériel professionnel ont été cédés à l'acquéreur pour 20 000 euros et que l'acquéreur a repris la même activité à compter du 2 janvier 2007 ; qu'ainsi, une partie de l'immeuble restait affectée à l'activité professionnelle de chambres et table d'hôtes au jour de sa cession ; que, d'ailleurs, les biens meubles qui ont été vendus, tels qu'ils sont répertoriés dans l'acte de cession constituent des matériels professionnels spécifiques, dans des locaux spécifiques ; qu'au demeurant, les requérants n'apportent, pour cette période, aucune pièce telle que facture ou contrat d'abonnement ou autres, de nature à établir qu'ils utilisaient cette partie de l'immeuble à des fins privatives ; que la circonstance que leur fille, par courrier du 20 mars 2015, produit pour la première fois en appel, a attesté qu'elle serait venue vivre avec sa mère de 2004 à 2006 n'est corroborée par aucun élément de nature à établir qu'elle occupait une des chambres précédemment offertes à la clientèle ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le régime d'exonération sous lequel s'étaient placés les requérants au motif que cet immeuble ne constituait pas, dans sa totalité, la résidence principale de M. et Mme A...au jour de sa cession ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
5. Considérant que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 10 et 11 de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 qui prévoit que : " 10. Lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble cédé est totalement affecté à usage d'habitation mais constitue le domicile commercial d'une entreprise, il est admis que l'exonération puisse s'appliquer à la totalité de la plus-value, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Il en est de même lorsque l'activité exercée dans l'habitation ne nécessite ni locaux ni matériels professionnels spécifiques. 11. Lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble cédé est pour partie affecté à usage d'habitation et pour partie à usage professionnel, seule la fraction de la plus-value afférente à la cession de la partie privative qui constitue la résidence principale du cédant peut bénéficier de l'exonération. " ;
6. Considérant que M. et Mme A...n'entrent pas dans les prévisions du paragraphe 10 précité ; que le paragraphe 11 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus ;
Sur le calcul de la plus-value :
7. Considérant qu'en application de l'article 150 VB du code général des impôts : " (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. " ;
8. Considérant que pour déterminer la plus-value imposable, l'administration a soustrait du prix de vente le prix d'achat majoré des frais forfaitaires fixés à 7,5 % par le 3° de l'article 150 VB du code général des impôts, soit 9 432 euros ; qu'elle a ensuite procédé à un abattement de 10 % par année de détention au delà de la cinquième année ; qu'elle a estimé que l'immeuble était affecté dans la proportion de 5/8èmes à l'activité professionnelle ; que la plus-value imposable s'élève ainsi à 207 010 euros ;
9. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'administration a omis de prendre en compte des travaux d'un montant de 124 553 euros, ils n'établissent pas que les factures qu'ils produisent ne correspondent pas à des sommes déjà déduites des résultats de la SCI DR, propriétaire des locaux, et par suite, prises en compte pour la détermination de leurs cotisations d'impôt sur le revenu d'années antérieures ;
10. Considérant que l'administration a appliqué au prix de revient une fraction de 5/8èmes, correspondant à la partie de l'immeuble à usage professionnel, au vu de la composition de l'immeuble décrite dans l'acte de cession rapprochée du descriptif donné à la clientèle par MmeA... ; que si les requérants contestent cette quote-part, aux motifs qu'il aurait été préférable de retenir la proportion des surfaces des chambres par rapport à la surface de l'ensemble, que la proportion des 4/8ème serait plus juste, du fait de l'hébergement de leur fille dans une des chambres depuis 2004 et du fait que seules trois chambres ont été cédées dans l'acte de vente, ils n'apportent pas suffisamment d'éléments pour contredire l'appréciation de l'administration, alors que les parties de l'immeuble utilisées par les locataires n'étaient pas limitées aux chambres offertes à la location, les clients ayant également accès à certains des espaces communs ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A...une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016 .
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N° 15LY00418