Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, la communauté de communes du Pays d'Anay, représentée par Me Audard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302246 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner Mme A...à lui verser une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été motivée par l'intérêt du service et ses choix de gestion consistant en l'affectation en priorité des emplois permanents à des fonctionnaires ;
- la requérante n'a pas subi de pression et que son congé maladie n'a pas guidé la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'est pas une sanction disciplinaire déguisée et qu'elle n'avait pas à motiver sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Grenier, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Arnay à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision querellée est illégale car elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service car aucunement motivée par le recrutement de fonctionnaires sur le poste en question ;
- et qu'elle est irrégulière en l'absence de communication préalable de son dossier alors que la mesure contestée est une sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la communauté de communes du Pays d'Arnay relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juin 2013 par laquelle son président avait fait connaître à MmeA..., assistante d'enseignement artistique recrutée le 1er octobre 2010 par un contrat à durée déterminée à temps partiel qui a été renouvelé, en dernier lieu, au mois d'octobre 2012, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme prévu le 30 septembre 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...)" ;
3. Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il appartient au juge administratif de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
4. Considérant que la communauté de communes du Pays d'Arnay soutient que le non-renouvellement du contrat de Mme A...est motivé par l'intérêt du service et précise que, s'agissant d'un emploi permanent, celui-ci devait être prioritairement occupé par un agent titulaire en vertu de ses obligations légales découlant de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'avis de vacance de douze postes d'assistants d'enseignement artistique publié le 10 juillet 2013, parmi lesquels celui alors occupé par MmeA..., était ouvert indifféremment aux agents "fonctionnaires ou non titulaires de droit public" ; qu'ainsi, la communauté de communes requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir ni des modalités d'organisation qu'elle a adoptées, ni d'autres contraintes d'ordre administratif quant à l'impossibilité de mettre en oeuvre deux procédures de recrutement distinctes selon la qualité d'agents titulaires ou non des candidats, n'établit pas que la décision litigieuse a été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision litigieuse ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par la communauté de communes du Pays d'Arnay, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de la condamner à payer à Mme A...la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays d'Arnay est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays d'Arnay est condamnée à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d'Arnay et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
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N° 15LY00353