Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Dufay-Suissa-C... -Werthe, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502031 du 13 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que sa demande soit réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient :
- que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France et est intégrée ;
- qu'il n'a aucun lien familial sur les territoires italien et marocain ;
- qu'il a travaillé et ne peut prouver disposer de ressources stables puisqu'étant à la recherche d'un emploi mais a cotisé à chaque contrat de travail conclu.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 21 décembre 2015 rejetée par décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 septembre 1991, soutient être entré en France le 23 novembre 2013 afin d'y rejoindre son père de nationalité italienne, ainsi que sa mère qui est titulaire d'une carte de séjour de cinq ans en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen ; qu'en sa qualité de titulaire d'un titre de séjour italien portant la mention "Résident de longue durée - Union européenne", M. A...a déposé le 3 avril 2014 auprès des services de la préfecture de l'Yonne une demande de titre séjour sur le fondement des articles L. 313-14-1 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 mai 2015, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que, par le jugement querellé lu le 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut exiger la production d'un visa de longue durée lorsqu'un étranger, titulaire d'une carte de résident de longue durée - CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10 dès lors que cette demande a été présentée dans les trois mois qui suivent son entrée en France ;
3. Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes de M. A...que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France ; que, par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au séjour ; qu'au surplus, le préfet a refusé de faire droit à la demande de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables ; qu'en effet, si M. A...justifie avoir travaillé en France, il admet avoir été en recherche d'emploi et ne justifie donc pas qu'il remplissait cette condition à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le motif de refus opposé par le préfet de l'Yonne n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que M.A..., entré en France à l'âge de vingt-deux ans pour y rejoindre ses parents après avoir suivi ses études en Italie, est célibataire et sans charge de famille ; que le seul fait que M. A...ait travaillé en France ne permet pas de justifier de la réalité de son intégration ; que par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à la mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
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N° 15LY04000