Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2016, Mme B...C..., représentée par Me Brun, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1303850 du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le président du conseil général du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de MmeC... ;
3°) de condamner le département du Rhône à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'origine de son état dépressif ayant fait débat, le tribunal ne pouvait juger que la preuve du lien de causalité direct et déterminant avec l'accident du 13 janvier 2000 n'était pas rapportée ;
- la circonstance qu'elle a pu avoir un passé difficile n'exclut pas l'existence d'un lien de causalité entre son état dépressif et cet accident ;
- les rapports fournis démontrent l'existence de ce lien de causalité avec l'accident dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2017, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.
L'instruction a été close le 15 septembre 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Brun, avocate, pour Mme C...ainsi que celles de Me Romanet-Duteil, avocate, pour le département du Rhône ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 du président du conseil général du Rhône en tant que celui-ci a, en son article 2, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
3. Considérant que la décision contestée est motivée par la circonstance que "la souffrance psychologique dont Mme B...C...fait état ne résulte pas directement de l'accident de service du 13 janvier 2010, mais résulte de difficultés beaucoup plus générales qui affectent tant sa vie personnelle que professionnelle" ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu du Dr E...D...en date du 6 mai 2011 et des certificat médicaux du Dr F...A...du 18 août 2011 et du Dr J.P. Galéa du 15 septembre 2011, que MmeC..., agent administratif de 2nde classe, souffre d'un état dépressif qui, s'il ne peut être regardé comme exclusivement imputable au service, présente toutefois un lien suffisamment direct avec l'exercice de ses fonctions dès lors que cet état a été aggravé par les conséquences sur son état physique de l'accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 13 janvier 2010 ; que Mme C...est, dans ces conditions, et sans qu'il besoin de recourir à une expertise, fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le président du conseil général du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône la somme demandée de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303850 du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le président du conseil général du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité de l'accident survenu le 13 janvier 2010 est annulé.
Article 3 : Le département du Rhône est condamné à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Samuel Deliancourt
Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY03001
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