2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens soulevés par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les observations de Me C..., substituant Me E..., pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République de Guinée né le 25 septembre 1996, a déclaré être entré en France au mois de septembre 2013. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance du Rhône, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1509226 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 juillet 2015 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un jugement du 2 mai 2018 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mai 2017 prises en exécution de ce jugement et par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 9 mai 2018. En présentant le 7 juin 2018 une demande d'aide juridictionnelle en vue de déposer une requête devant la cour, M. B... a interrompu en temps utile le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification, le 13 juillet 2018, de la décision du 11 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de sa demande. Par suite, sa requête, enregistrée le 6 août 2018 au greffe de la cour, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône et tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
4. Comme il a été dit au point 1, par un jugement du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par l'effet de cette annulation, la décision du 3 juillet 2015 est réputée n'être jamais intervenue. Dès lors, le préfet du Rhône était à nouveau saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 30 octobre 2014. Alors pourtant que le préfet a mentionné dans la décision contestée, prise en exécution du jugement, que l'intéressé avait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas, cependant, statué sur ce fondement de sa demande et procédé à un nouvel examen complet de sa situation. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. B..., dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
7. Du fait de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B..., ce dernier doit être regardé comme demandant personnellement que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B... d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705727 du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 4 mai 2017 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D..., présidente,
M. F..., premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 septembre 2019.
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N° 18LY03071