Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, dès lors qu'aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée en raison de l'irrégularité de la notification des décisions préfectorales, l'avis de passage déposé n'étant pas conforme à la réglementation postale en absence de mention de l'adresse du bureau de poste auquel l'intéressé était susceptible de venir retirer le pli ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions pour obtenir une carte de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'est apporté aucun élément par l'administration permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur son incapacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa requête comme tardive ; une notification est régulière dès lors que le pli recommandé comporte, dans son volet " avis de réception ", des mentions précises, claires et concordantes sur la date de vaine présentation et le motif de non-remise du pli ; l'intéressé ne conteste pas avoir reçu l'avis de passage avec la date de présentation du pli ainsi que le motif de non-distribution, il a disposé d'un délai de 15 jours pour le retirer ; l'absence de mention du bureau de poste sur cet avis ne revêt pas un caractère substantiel, à plus forte raison lorsqu'il n'existe qu'un seul bureau de poste dans la commune de l'intéressé ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C... le 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination, pour tardiveté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que, pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par les premiers juges, le requérant invoque l'irrégularité de la notification des décisions préfectorales, en faisant valoir que l'avis de passage déposé n'est pas conforme à la réglementation postale en absence de mention de l'adresse du bureau de poste auquel l'intéressé était susceptible de venir retirer le pli ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire de services postaux informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ; qu'il résulte de l'article 7 du même arrêté que le prestataire peut établir un avis de réception à la demande de l'expéditeur, retourné à ce dernier, attestant la distribution de l'envoi ; que cet avis comporte diverses informations circonstanciées, telles que la date de présentation, si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance conformément à l'article 5, la date de distribution et le numéro d'identification de l'envoi ; que la preuve de dépôt d'un avis de passage et de mise en instance peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou de tous autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions précises et concordantes figurant tant sur l'avis de réception produit par le préfet que sur l'avis de passage du facteur produit par M.C..., que ce dernier a été avisé, le 10 janvier 2015, suite à la non-distribution du pli de fait de son absence, de la possibilité de retirer la lettre recommandée comportant les décisions litigieuses à son bureau de poste, à partir du surlendemain ; qu'il a également été informé du délai de garde de ce courrier de 15 jours ; que la seule circonstance que ce document ne précise pas l'adresse du bureau de poste où ce retrait pourrait être effectué, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe qu'un seul bureau de poste à Décines-Charpieu, où résidait alors l'intéressé, est, en l'espèce, sans incidence substantielle sur la régularité de cette notification ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux de 30 jours, mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette tentative de notification, était expiré au moment où il a demandé l'aide juridictionnelle, le 26 mars 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15LY03929