Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016, 28 octobre 2016, 7 janvier 2017 et 17 novembre 2017, Mme F...-V... G...et autres, représentés par MeT..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et la décision du maire contestée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Feillens, à titre principal, de remettre en état la concession funéraire à ses frais ou, subsidiairement, de leur octroyer une nouvelle concession funéraire pour y inhumer à ses frais les restes mortels des époux H...-K... ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 100 euros TTC au titre de la remise en état de la concession funéraire des époux H...-K..., ainsi que la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à sa charge les entiers dépens comprenant notamment le droit de plaidoirie et le coût du constat d'huissier et la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'ils n'établissaient pas que la commune de Feillens a commis une erreur de fait s'agissant de l'identification des tombes ;
- en dépossédant Mme S...G...de ses droits sur la concession située à l'emplacement G30, la commune a commis une emprise irrégulière ;
- ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de police des cimetières en raison de l'atteinte portée à leur droit de propriété ;
- ils sont recevables à détailler en appel les conséquences dommageables de la faute de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016, la commune de Feillens, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de Mme F...-V... G...et autres au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- le préjudice moral des requérants n'est ni actuel ni certain ;
- il lui serait impossible d'exhumer le corps de M. J...pour attribuer l'emplacement G 30 aux requérants, ainsi que les corps des époux H...-K... dont il ne subsiste pas de restes mortels.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de MmeP... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consortsH..., G...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Feillens (Ain) sur leur demande de remettre en état, aux frais de la commune, la concession funéraire attribuée à leur mère Mme S...G...et de régulariser le renouvellement de cette concession et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Feillens, à titre principal, de remettre en état la concession funéraire ou, subsidiairement, d'exhumer les restes mortels des époux H...-K... qui y sont enterrés afin qu'ils puissent être inhumés dans une nouvelle concession et de leur octroyer cette nouvelle concession funéraire. Par un jugement du 6 juillet 2016 dont Mme F...-V... G...et autres relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
2. En vertu des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux. Dans le cas de concessions temporaires, les concessionnaires ou leurs ayants cause ont, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de la concession, et moyennant le paiement d'une redevance fixée par le tarif alors en vigueur, le droit d'en obtenir le renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé est repris par la commune.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté municipal du 22 octobre 1947, une concession funéraire trentenaire dans le cimetière communal de Feillens a été accordée à M. B... G... pour lui-même et sa famille, référencée n° 491, située allée G, sur l'emplacement n° 28, désormais n° 30. Cette concession n'a pas été renouvelée à l'issue du délai de trente ans. Par un arrêté municipal du 20 juillet 1990, une concession funéraire de quinze ans n° 1175 située allée I, emplacement n° 9, a été attribuée à M. I...G..., pour ses beaux-parents M. B...-F... H...et Mme O...K.... A la demande de Mme S...G..., épouse de M. I...G...et fille de Jean-F... H...et Mme O...K..., cette concession référencée désormais sous le n° 1437 a été renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 20 juillet 2005. Au mois d'août 2012, la commune de Feillens a autorisé l'inhumation de M. B... -U... J...à l'emplacement réputé vacant et référencé G-30. S'il ressort du procès-verbal dressé le 23 août 2016 par un huissier requis par les héritiers H...qu'un document interne au service de la mairie retraçant l'historique de la concession n° 1175, emplacement I-9, octroyée le 20 juillet 1990 pour une durée de quinze ans, indique qu'y sont enterrés M. B...G..., Mme R...G...et Mme F...A..., il y est mentionné toutefois que le titulaire de la concession est M. I...G.... En outre le numéro 1437 d'acte porté sur ce document correspond à celui mentionné dans l'arrêté du 12 juillet 2005 de renouvellement au profit de Mme S...G...de la concession accordée initialement le 20 juillet 1990 à M. I...G...et où sont inhumés M. B...-F... H...et Mme O... K.... Le numéro 1175 est indiqué sur le courrier du 30 juin 2005 adressé par la commune à Mme S...G...afin de lui demander si elle souhaitait renouveler la concession située " allée droite I, Tombe n° 9 " de M. H...et MmeK.... Il ressort de l'ensemble de ces documents que la commune de Feillens n'a pas opéré de confusion entre les emplacements G-30 et I-9 et n'a donc commis aucun fait constitutif d'une emprise irrégulière en attribuant à Mme J...au mois d'août 2012 la concession située allée G -30 pour y inhumer son époux.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que la commune de Feillens demande à ce même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...-V... G...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Feillens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes F...-V... et Q...G...,C... N... et E...H..., MM.I..., D...et MichelH..., MM. M...et D...G...et à la commune de Feillens.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
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N° 16LY03147