3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 25 août 1985, est entrée irrégulièrement en France en août 2010. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2012. Par un arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2014 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 novembre 2014. Le 14 mars 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu un titre de séjour valable du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2017. Lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a été assignée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin de voir annuler la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de sa fille née le 16 septembre 2015. Mme C... relève appel du jugement en date du 11 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C... en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que la reconnaissance par M. A..., ressortissant français, de Abigaël, enfant de la requérante, a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il a indiqué qu'à la suite de la suspicion de reconnaissance de complaisance de paternité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a été saisi, qu'une enquête préliminaire a permis d'établir que M. A... n'était pas le père biologique de l'enfant et qu'une procédure en annulation de reconnaissance était en cours.
5. Si l'expertise génétique diligentée a permis de déterminer que M. A... n'est pas le père biologique de l'enfant Abigaël, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, alors que la filiation est établie par la reconnaissance de l'enfant, de nature à caractériser l'existence d'une fraude. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 août 2018, qui, s'il est postérieur à la décision en litige, se rapporte à des faits qui lui sont antérieurs, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande du procureur de la République à fin d'annulation de la reconnaissance de paternité. Le tribunal a noté que Mme C... et M. A... avaient entretenu une relation intime au cours de la période de conception d'Abigaël, qu'ils avaient réalisé une reconnaissance prénatale de l'enfant et que M. A... était venu lui-même déclarer la naissance de l'enfant au service de l'état civil. Le tribunal a également noté que M. A... justifiait avoir versé une pension alimentaire pour l'enfant en produisant des attestations bancaires de virements, les virements ayant commencé avant le début de l'enquête de police. Le tribunal a ensuite indiqué que M. A... avait exposé qu'il voyait l'enfant et qu'aucun élément de l'enquête ne venait contredire cette affirmation. Enfin, le tribunal a relevé que M. A... avait également été entendu pour la reconnaissance d'un autre enfant de mère étrangère, dans les mêmes circonstances et qu'il s'était avéré qu'il était bien le père biologique de cet enfant. Le tribunal en a conclu que le procureur de la République n'apportait pas la preuve de la fraude de M. A... lors de la reconnaissance de l'enfant. Le préfet de la Haute-Savoie ne combattant pas utilement ces différents éléments, il n'établit pas que la reconnaissance de paternité n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait refuser, pour ce motif, de délivrer à Mme C... un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 6 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. Eu égard au motif qui fonde l'annulation des décisions en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y fasse obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à Mme C... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer ce titre à Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blanc, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 et l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me Blanc et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Haute-Savoie ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 18LY04102