Résumé de la décision
La cour a rejeté la requête de la société 2 CB Promotion, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Dijon relatif à la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Clairis. La société demandait des réparations financières en raison de modifications apportées aux autorisations d'urbanisme sur sa parcelle. La cour a conclu que la commune n'avait pas commis de faute dans la modification des règles d’urbanisme, car la société n'avait pas de droits acquis concernant les autorisations de construction sur le terrain. La cour a également décidé que la société devait verser à la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Arguments pertinents
1. Absence de droit acquis
La cour a souligné que la société n'avait pas de droit acquis au maintien de la réglementation d'urbanisme applicable au moment de la délivrance des certificats d’urbanisme, notamment parce que le certificat de 2009 avait expiré avant la modification des zones dans le plan local d'urbanisme. La décision précise : "la société 2 CB Promotion n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme initial."
2. Faute de la commune
La cour a constaté que le maire avait informé la société qu'un sursis à statuer pourrait être opposé en raison de la révision du plan d'occupation des sols, ce qui a renforcé l'argument selon lequel la commune ne pouvait pas être tenue responsable des préjudices invoqués par la société.
3. Dépenses liées à l’instance
Le jugement a précisé que la commune, étant la partie gagnante dans cette affaire, ne peut pas être condamnée à rembourser les frais d’avocat de la société requérante, qui avait perdu son recours. Par conséquent, un montant de 1 500 euros a été imposé à la société.
Interprétations et citations légales
1. Sur la responsabilité de la commune
La décision ne se base pas simplement sur la modification des autorisations d'urbanisme mais sur l'absence de relation de causalité entre les actes de la commune et les préjudices allégués. À cet effet, la cour précise : "la société 2 CB Promotion n'est pas fondée à soutenir que la commune de Savigny-sur-Clairis aurait commis une faute 'en modifiant les autorisations d'urbanisme' dont elle était titulaire."
2. Sur les droits d’urbanisme
La cour se réfère à la nécessité de la mise à jour des autorisations d’urbanisme en fonction de l'évolution des règles de droit, en se basant sur le Code de l'urbanisme, notamment l’article L. 410-1 : "le certificat d’urbanisme […] est un acte de nature administrative qui ne confère ni droit acquis ni garantie exhaustive de la possibilité de construire."
3. Concernant les frais de justice
La cour invoque l'article L. 761-1 du code de justice administrative, précis de ce qui suit : "les frais exposés par une partie dans une instance contentieuse [...] ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gagné le procès." La cour applique donc cet article pour imposer à la société un versement envers la commune.
Cette analyse met en lumière les principes sous-jacents à la décision, en clarifiant à la fois les arguments juridiques et les textes de loi appliqués.