Par une requête enregistrée le 9 juin 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2013 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les droits de la défense et le droit à une bonne administration, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1963, est entré en France le 26 mars 2011, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 29 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2013 ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté en date du 8 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation de pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, si M. C...soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, en passant par la Russie, où séjourneraient ses deux fils ; qu'il a rejoint en France son épouse, Mme D..., et sa fille, née en 1988, de même nationalité, auxquelles le préfet de l'Isère a également fait obligation de quitter le territoire français ; que l'existence d'obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Arménie n'est pas établie ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
5. Considérant que si M. C...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, composante du droit à une bonne administration et des droits de la défense reconnus par le droit de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments susceptibles de faire obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français avant que le préfet de l'Isère ne prenne cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration doivent par suite être écartés ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que, si M. C...soutient qu'il a dû fuir l'Arménie en raison des risques auxquels il était exposé dans ce pays, ses déclarations, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé peu personnalisées et confuses, ne sont étayées par aucun élément probant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 14LY01781