Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
- que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M. A... C..., de nationalité russe, est entré en France le 30 septembre 2011 en compagnie de son épouse et d'un de leurs fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2013 ; que, par des décisions, en date du 29 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la motivation des décisions en litige :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations internationales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application et précise qu'au-delà du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les circonstances particulières de droit et de fait attachées à sa situation personnelle attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas la situation administrative dans laquelle se trouvent ses enfants majeurs, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision portant refus de séjour dont la mesure d'éloignement découle nécessairement est, ainsi qu'il a été dit précédemment, régulièrement motivée ; que dès lors que M. C... se trouve dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision désignant le pays dont M. C...a la nationalité comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et de l'article L. 513-2 du même code, qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger qui " a fait l' objet d'une mesure d'éloignement " peut être éloigné ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. C...est de nationalité russe et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur la légalité interne des décisions en litige :
5. Considérant, en premier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'il aurait subi de multiples agressions en raison des recherches effectuées par les autorités locales concernant ses deux fils aînés, lesquels ont obtenu le bénéfice de l'asile en France en 2007, et qu'il risque de subir de nouvelles agressions du fait de l'obtention par son troisième fils du bénéfice de l'asile en 2013, M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2016 .
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N° 14LY02319