Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tunisien né le 7 juin 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2011 ; que, par des décisions, en date du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, il ne justifie par aucune pièce de la réalité et a fortiori du caractère stable et sérieux de leur relation, pas plus que de l'ancienneté de leur vie commune, alors que sur la fiche de renseignements demandée par la préfecture en date du 27 juillet 2013, il a indiqué être célibataire ; que, s'il a reconnu un premier enfant né le 10 octobre 2013, il ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation ; qu'il ne réside en France, à la date d'édiction des décisions en litige, que depuis moins de trois ans et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans et où résident ses parents, ses deux frères et une de ses soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de son fils ait présenté, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, un état de santé nécessitant la présence impérieuse à ses côtés d'un tiers ; qu'enfin, la production d'une promesse d'embauche non datée ne suffit pas, à elle seule, à établir une insertion et une intégration particulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A...n'a fait valoir aucun motif d'admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que dès lors, les moyens invoqués par M. A... tirés de ce que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît par suite l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; qu'en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a commis aucune illégalité ; que, pour ces mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en second lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2016.
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N° 14LY03344