Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M.C..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la sanction de déplacement d'office qu'il avait prononcée à son encontre par arrêté du 15 décembre 2011 ;
3°) d'annuler, en tant que de besoin, l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction du déplacement d'office de son dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a tenu pour acquises les allégations de l'administration sans tenir compte de ses observations ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- s'agissant des faits reprochés survenus le 20 mai 2011, il n'a ni injurié ni menacé ni frappé son supérieur hiérarchique ; ces faits, à caractère isolé dans une carrière exemplaire, se sont inscrits dans un contexte de grandes difficultés dans sa vie personnelle et familiale et un climat professionnel tendu du fait du comportement vexatoire à son égard de ses supérieurs immédiats ;
- la sanction prononcée de déplacement d'office hors du département, sanction la plus lourde de celles du deuxième groupe, est disproportionnée ; ainsi, aucune majorité n'a été possible au sein du conseil de discipline en faveur d'une telle sanction ; le ministre de l'intérieur en a d'ailleurs prononcé la révision par arrêté du 23 février 2012, substituant à la mutation initiale à Angers, une mutation à Tours, plus compatible avec sa vie personnelle et familiale ; enfin, le conseil supérieur de la fonction publique s'est prononcé en faveur de la substitution à cette sanction de la sanction du blâme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement n'est pas irrégulier et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré dans la police nationale le 1er janvier 2002 en qualité d'élève, qu'il a été titularisé au grade de gardien de la paix le 1er janvier 2004 et affecté depuis le 1er mai 2006 à la circonscription de sécurité publique de Châtellerault, dans le département de la Vienne ; qu'il a eu, le 20 mai 2011, une vive altercation avec son chef de brigade au cours de laquelle il a manifesté à l'endroit de son supérieur hiérarchique un comportement agressif et menaçant ; que M. C...s'est vu infliger, par arrêté du 15 décembre 2011, la sanction de déplacement d'office auprès de la CSP d'Angers à compter du 16 janvier 2012 ; qu'à la suite de son recours gracieux formé le 23 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a modifié, par arrêté du 23 février 2012, l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2011 en substituant à l'affectation d'office à Angers l'affectation d'office à la circonscription de sécurité publique de Tours ; que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, saisie par l'intéressé, a recommandé dans son avis du 13 mars 2013 au ministre de l'intérieur de substituer à la sanction de déplacement d'office celle de blâme ; que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 6 mai 2013, maintenu la sanction de déplacement d'office auprès de la circonscription de sécurité publique de Tours prononcée contre l'intéressé ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement n°1301485 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 6 mai 2013, à l'annulation " en tant que de besoin " de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction du déplacement d'office de son dossier, sous astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dans ses dispositions applicables à la date de l'arrêté contesté du 15 décembre 2011 : " Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise " ; qu'enfin, aux termes de son article 17 : " Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la lettre du 6 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas suivre la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de maintenir la sanction litigieuse de déplacement d'office prononcée le 15 décembre 2011 à l'encontre de M. C...ne présente pas le caractère d'une décision nouvelle ni d'une décision confirmative de l'arrêté précité du 15 décembre 2011, mais a seulement pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé à l'encontre de la sanction en cause ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de rechercher si les fait reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) deuxième groupe : (...) le déplacement d'office " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 mars 1986 susvisé : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 17 du même décret : " Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2011 le déplacement d'office de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, gardien de la paix, a manifesté le 20 mai 2011 à l'endroit de son supérieur, chef de brigade, un comportement agressif et a refusé de se conformer aux instructions données par ce dernier de rédiger un rapport aux fins d'expliquer la virulence de sa réaction ainsi que son insubordination à l'annonce de sa réticence à confirmer téléphoniquement à l'épouse de l'intéressé le refus opposé à sa demande de jour de congé ; que l'état d'extrême agitation de M. C...est corroboré par les témoignages des agents présents au commissariat, dont le capitaine de police qui, alerté par les éclats de voix, a pu constater l'intense colère de M. C...qui, incapable de se maîtriser, poussait des cris de rage et a donné un violent coup de poing contre le mur de l'accueil, lui occasionnant d'ailleurs une fracture de la main ;
7. Considérant que M.C..., qui se borne à souligner qu'il est parvenu à ne diriger sa violence que contre lui-même, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ni leur caractère fautif mais fait valoir que ceux-ci se sont produits dans un contexte de difficultés familiales, de tensions dans le service et de heurts avec sa hiérarchie immédiate depuis son retour d'un congé de quatre mois consécutif à une blessure de service ; que les faits reprochés sont établis notamment par le rapport de synthèse du 23 mai 2011 de l'enquête administrative menée par le capitaine de police chef de l'unité de police de proximité de Châtellerault, qui fait état de manière précise de ce que M. C...ne supporte pas les remarques de sa hiérarchie, qu'il remet en cause à chaque fois que les membres de cette hiérarchie exercent leurs prérogatives, est impulsif et manque de maîtrise de lui-même ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu des fonctions de gardien de la paix du requérant, le défaut de maîtrise de lui-même et de respect de sa hiérarchie présentent un caractère suffisamment grave pour que la sanction du déplacement d'office ne revête pas un caractère disproportionné ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03330