Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2015 et 29 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 6 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entaché d'un vice de procédure car il n'est pas justifié de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'existe ni obligation de quitter le territoire français, ni décision fixant le pays de destination ;
- les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 6 novembre 2014 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de Mme A...et que c'est notamment au vu de cet avis, rendu le 7 octobre 2014, que le préfet a refusé à l'intéressée le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, pour raisons médicales en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de l'avis prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant que, par l'avis rendu le 7 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que ni le certificat médical du 27 novembre 2014, ni le document émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, déjà produits en première instance, n'apporte d'élément précis quant à la disponibilité en Guinée du traitement nécessaire à MmeA... ; que celle-ci ne produit en appel aucun document de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...vit en France depuis septembre 2009, elle n'avait, à la date de la décision attaquée, aucune attache familiale en France ; que les circonstances qu'elle ait conclu un pacte civil de solidarité, en janvier 2015, avec un ressortissant français, avec lequel elle vit depuis lors, et dont elle attend un enfant depuis juillet 2015, postérieures à la décision litigieuse, sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
8. Considérant que, par la décision litigieuse du 6 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme A...contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 6 novembre 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT028802