Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'efforts particuliers d'insertion sociale et professionnelle et se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ses parents et sa soeur étant décédés, et exposé aux menaces de l'oncle qui l'avait recueilli au décès de ses parents ;
- il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour fixées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., de nationalité sierra-léonaise, né le 30 décembre 1994, est entré en France en 2011 alors qu'il était mineur ; que son admission au statut de réfugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 27 mai 2014, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2014 ; que, par arrêté du 21 janvier 2015, le préfet du Loiret a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 janvier 2015 du préfet du Loiret ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...justifie de l'envoi au préfet, par courrier reçu le 7 octobre 2013 en préfecture, d'une demande d'autorisation de travail afin de pouvoir travailler durant l'instruction de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'était ainsi pas tenu d'examiner si le requérant pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas le parcours de l'intéressé en qualité de mineur isolé n'établit pas à elle seule, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen particulier de sa demande ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
4. Considérant que M. B...est entré en France en 2011, à l'âge de seize ans révolus, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret jusqu'à sa majorité et qu'à compter du 30 décembre 2012 il a bénéficié durant deux ans d'un contrat d'aide et d'accompagnement jeune majeur ; que, le 7 novembre 2012,il a été inscrit dans un établissement de placement éducatif et d'insertion afin d'y suivre un enseignement général et professionnel ; qu'à compter du 23 septembre 2013, il a effectué un stage dans un chantier d'insertion par le maraîchage biologique où lui a été proposé un contrat de travail à durée déterminée sur un poste d'ouvrier maraîcher ; que, toutefois, M.B..., célibataire et sans enfant, présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que s'il fait état de son engagement associatif, il n'a obtenu aucun diplôme au cours de son parcours scolaire et ne justifie pas être dans un processus de formation ou d'intégration professionnelle ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur leur fondement ;
6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, qu'ainsi qu'il résulte des points 2 à 6, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que M. B...n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03861 2
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