Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 17 mai 2016, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par MeC..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 novembre 2015.
Elle soutient que :
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour le sursis à exécution du jugement sont réunies puisqu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation du jugement et le rejet des conclusions de première instance de M.D... ;
- en vertu de l'article 1379-0 bis-VI-2 du code général des impôts, issu de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence " élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés " et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement peuvent instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte dans le cas où le syndicat mixte n'a pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle l'EPCI choisit d'instituer la taxe ou la redevance ;
- or par une délibération du 14 octobre 2002, le conseil communautaire du Grand Chambord a décidé d'instituer et de percevoir la taxe, à compter du 1er janvier 2003, sur le territoire des communes couvertes par le syndicat Val Eco, ce syndicat n'ayant institué ladite taxe que par une délibération du 3 octobre 2002, soit postérieurement au 1er juillet 2002 ;
- dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la communauté de communes du Grand Chambord pouvait régulièrement fixer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2015, sur le territoire de la commune de Huisseau-sur-Cosson ;
- la note de synthèse explicative transmise aux conseillers communautaires avec la convocation à la séance du 30 mars 2015, à laquelle était annexée une évolution comparée des taux depuis 2011, suffisait à l'information des conseillers municipaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, M. D...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la délibération du 30 mars 2015 est illégale car les conseillers communautaires n'ont pas reçu une information suffisante contrairement à ce que prévoit l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- en 2002, le syndicat mixte a exercé sa compétence en matière d'institution de la TEOM avant la communauté de communes du Grand Chambord, de sorte que celle-ci ne pouvait plus intervenir ; la délibération du 14 octobre 2002 est illégale et il peut exciper de son illégalité pour contester la délibération du 30 mars 2015 ;
- dés lors qu'elle n'était pas compétente pour instituer la taxe, la communauté de communes du Grand Chambord ne l'était pas non plus pour fixer le taux pour 2015 ; la délibération litigieuse est donc contraire à l'article 1639 A I du code des impôts.
Vu :
- la requête no 16NT00143 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes du Grand Chambord, et celles de M. Le Rouzic, avocat stagiaire, en présence de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M.D..., la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord du 30 mars 2015 en tant qu'elle fixe, pour 2015, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Huisseau-sur-Cosson ; que la communauté de communes du Grand Chambord demande le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de la délibération du 30 mars 2015 en tant qu'elle fixe le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Huisseau-sur-Cosson au motif que la communauté de communes du Grand Chambord n'avait pas pris de délibération, en application des dispositions du a) du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, instituant avant le 15 octobre 2014 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et qu'elle n'était par suite pas compétente pour fixer le taux de cette taxe pour la commune de Huisseau-sur-Cosson ;
4. Considérant que la communauté de communes du Grand Chambord produit, en appel, la délibération du 14 octobre 2002 par laquelle le conseil communautaire du Grand Chambord a décidé d'instituer et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à compter du 1er janvier 2003, sur le territoire des communes de son périmètre, dont celle de Huisseau-sur-Cosson, qui relèvent, pour la collecte et le traitement des déchets, du syndicat intercommunal de traitement des déchets du Blaisois, dénommé Val Eco ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération est intervenue après que le syndicat Val Eco avait, par une délibération du 3 octobre 2002, postérieure donc au 1er juillet 2002, institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la communauté de communes du Grand Chambord était compétente pour déterminer, par la délibération du 30 mars 2015, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Huisseau-sur-Cosson pour 2015, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, l'annulation du jugement attaqué ; que par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M.D..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de ce que les bases de calcul de la taxe seraient fondées sur des données de population erronées et de ce que la communauté de communes, en se bornant à reprendre le produit attendu de la taxe par les deux syndicats mixtes auxquels elle adhère, aurait abandonné sa compétence en matière de détermination des taux, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.D..., partie perdante ;
DECIDE
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 16NT00143 de la communauté de communes du Grand Chambord.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la communauté de communes du Grand Chambord.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00240