Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de taxe relative à la location de locaux nus ;
2°) de prononcer la décharge de la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de cette exonération.
M. A... soutient que :
- le jugement a renversé, à tort, la charge de la preuve ;
- la location des salles était exonérée en application du 2° de l'article 261 du code général des impôts ;
- l'administration fiscale a retenu, à tort, qu'il était le cogérant de la SARL Lexopen.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, correspondant à la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de taxe relative à la location de locaux nus ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
3. Considérant que M. A... a été taxé d'office pour n'avoir pas déposé dans les délais ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, il supporte la charge de la preuve ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire " ; que doit être regardée comme une location de locaux aménagés celle qui porte sur des locaux qui sont pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible ;
5. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de contrôle que M. A... avait pris à bail des locaux de la SCI Marnia situés au 49 bis du boulevard Carnot à Aix-en-Provence le 1er janvier 2003 et que ces locaux avaient été donnés partiellement en sous-location à la SARL Lexopen pour y exercer une activité de formation ; que l'administration a estimé que ces locaux étaient munis du mobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de formation et qu'en conséquence, la location n'était pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a donc rappelé la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette activité de location regardée comme ne portant pas sur des locaux nus ;
6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des stipulations de la convention pour la location de salles, produite par M. A..., signée entre lui-même et la SARL Lexopen le 1er novembre 2003, que le bailleur " met à disposition du preneur (...) deux salles nues " ; que cette convention stipule, dans son article 2, que les salles seront utilisées pour des " animations de sessions de formation professionnelle continue " et, dans son article 3, que " le preneur déclare faire de son affaire personnelle l'aménagement des lieux nécessaires à l'exploitation de son activité " ; qu'il ressort des propositions de rectification du 11 décembre 2009 et 18 février 2010 que l'administration, qui n'a pas remis en cause la convention de location sur le fondement de l'abus de droit, s'est bornée à relever que les factures de location mentionnaient comme objet des prestations la " location de locaux de formation " et n'a procédé à aucune autre constatation matérielle pour remettre en cause l'exonération alors que les mentions portées sur ces factures de location ne sont pas en contradiction avec les stipulations de la convention qui mentionnent la location de salles nues à usage " de formation professionnelle " et ne permettent pas de remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant, en outre, que, s'agissant de l'année 2006, l'administration a remis en cause l'exonération sur le fondement du 3° de l'article 283 du code général des impôts en relevant que les factures mentionnaient qu'elles étaient établies toutes taxes comprises ; que, toutefois, les factures font état d'un montant hors-taxes et portent la mention " TVA : exonération article 261 D 2° du CGI ", conforme à l'article 8 de la convention du 1er novembre 2003, relatif au régime fiscal de la location, qui précise que " le présent bail est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-D-2° du code général des impôts " ; que, si elles font apparaître un montant toutes taxes comprises égal au montant hors-taxes, cette simple erreur matérielle, aisément décelable, ne met en évidence aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été facturé au client et que l'administration serait fondée à rappeler ;
8. Considérant que, dans ces conditions, M. A... apporte la preuve qui lui incombe que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la sous-location de locaux consentie à la SARL Lexopen ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la remise en cause par l'administration fiscale de cette exonération ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à concurrence de la somme de 17 282 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 14MA04643