Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par la SCP Alle et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le service a irrégulièrement consulté des comptes bancaires ouverts au nom de Mme B... alors que seul M. B... avait la qualité d'exploitant ;
- l'administration a insuffisamment motivé la proposition de rectification en s'abstenant de communiquer l'identité des entreprises comparables dont les résultats ont été utilisés pour estimer le bénéfice taxable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de l'activité occulte d'achat-revente d'automobiles qu'il exerçait au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à la suite de ce contrôle et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle " ;
3. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité des activités professionnelles de M. B..., ce dernier a spontanément remis au vérificateur les comptes bancaires qui retraçaient les opérations financières de son activité occulte d'achat-revente de véhicules ; que si certains de ces comptes étaient ouverts au nom de son épouse, M. B... bénéficiait toutefois d'une procuration générale sur ces comptes ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à l'examen de ces comptes ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
5. Considérant que l'administration, lorsqu'elle entend fonder au moins en partie un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises en ne fournissant au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que, toutefois, cette obligation ne concerne que les redressements menés selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2008 ont été évalués d'office en l'absence de dépôt par M. B... de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a pas nommément désigné, dans l'annexe 2 à la proposition de rectification du 31 juillet 2009, les entreprises qui ont alimenté son étude si ce n'est à travers une désignation générique de l'activité exercée, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que cette proposition de rectification contenait les bases servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 14MA04787