Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, la SCI du Lagon, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soutient que :
- l'exclusion prévue au 4. de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer à sa situation dès lors que l'activité réduite de location s'explique par le manque de clients et par non l'utilisation du bateau à des fins privatives ;
- le bateau est toujours mis en location à des fins commerciales de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer et d'appliquer un coefficient de déduction inférieur à 1 ;
- l'administration a refusé à tort de lui communiquer les documents obtenus de tiers ayant servi à fonder l'imposition malgré une demande en ce sens dans la réclamation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI du Lagon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI du Lagon, qui exerce une activité de sous-location d'un bateau pris en crédit-bail et pour laquelle elle a opté pour l'impôt sur les sociétés et se trouve assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010 et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que la SCI du Lagon relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour asseoir les rectifications, sur la lecture du contrat d'assurance du bateau communiqué à l'administration par la société requérante elle-même ; que l'administration a obtenu la confirmation de l'information relative au délai maximal de location commerciale du bateau auprès de l'assureur dans le cadre de son droit de communication ; que la proposition de rectification du 26 mars 2012 mentionnait cette mise en oeuvre du droit de communication et l'information ainsi obtenue ; que la SCI du Lagon n'a formulé une demande de communication des documents obtenus de tiers par l'administration fiscale que le 20 septembre 2012, soit après la mise en recouvrement des impositions intervenue le 10 septembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les exigences de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Considérant qu'aux termes du 4. de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : " (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, (...) Sauf justifications, les (...) dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. " ; que ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité ;
5. Considérant que la SCI du Lagon soutient que l'exclusion prévue au 4. de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'activité réduite de location s'explique par le manque de clients et non par l'utilisation du bateau à des fins privatives ; que, toutefois, les stipulations du contrat d'assurance du bateau, non contestées par la société requérante, contredisent l'utilisation commerciale exclusive qu'elle allègue ; qu'en effet, ce contrat n'assure le bateau que pour une activité de plaisance à titre privé et ne conserve la garantie en cas de location à un tiers que dans la limite de six semaines par an, soit quarante-deux jours ; qu'ainsi, le faible nombre des journées de location constaté par l'administration, de l'ordre de vingt-cinq jours en 2009 et de quatre jours en 2010, ne saurait s'expliquer par la faiblesse de la demande commerciale mais uniquement par l'absence de volonté de la société d'affecter de façon exclusive le bateau à des fins commerciales ; que, dès lors, la SCI du Lagon doit être regardée comme n'apportant la justification des dépenses qu'au seul titre des journées de location du bateau ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration n'admit la déduction des charges qu'au prorata des journées de location ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; que l'article 206 de la même annexe prévoit que : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. " ; qu'il résulte de ce qui précède que lorsqu'un bien n'est pas entièrement affecté à des opérations imposables, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible qu'en proportion de son utilisation pour la réalisation des seules opérations imposables ;
5. Considérant que le bateau ne peut être regardé comme affecté à des opérations imposables que durant les jours de location ayant donné lieu à une facturation, soit vingt-cinq jours en 2009, quatre jours en 2010 et seize jours en 2011 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a calculé un coefficient d'assujettissement égal au prorata des jours ayant donné lieu à facturation, à hauteur de 0,06 pour 2009, 0,01 pour 2001 et 0,04 pour 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la SCI du Lagon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Lagon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Lagon et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 14MA04851 5