Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. C..., représenté par la SELARL ASA agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 18 septembre 2007 était insuffisamment motivée ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par lui, pour son propre compte, des sommes taxées et notamment la preuve de l'interdiction faite de réaliser des opérations de cession de titres au porteur alors qu'en réalité, ces opérations étaient couramment effectuées par les mandataires de la société Gan Capitalisation et que les sommes imposées à son nom ne l'étaient que pour le compte de clients ;
- l'imposition des sommes en litige est confiscatoire dès lors qu'il n'aura pas la possibilité de déduire de ses revenus imposables les sommes remboursées ultérieurement à la société Gan.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SELARL ASA, représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., qui exerçait une activité d'agent d'assurance de 1991 à 2000 pour le compte de la compagnie Gan Assurances, a été mis en examen des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; que l'administration fiscale a consulté, dans le cadre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, les pièces de la procédure pénale opposant M. C... et la société Gan Capitalisation, a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes regardées comme détournées par M. C... au détriment de cette société et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2000 ainsi que de contributions sociales au titre de l'année 1998 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 18 septembre 2007 faisait état de la plainte du 4 septembre 2001 déposée par la société Gan Capitalisation à l'encontre de M. C... et citait des extraits des procès-verbaux d'audition des témoins et de M. C... lui-même et notamment du document coté D 14 dans lequel M. C... a reconnu par l'intermédiaire de son conseil les détournements de fonds qui lui étaient reprochés ; qu'elle retraçait, pour chiffrer le montant des sommes détournées, d'une part, les déclarations des victimes des agissements de M. C... qui ont précisément décrit et chiffré le montant des sommes versées à ce dernier en sa qualité de mandataire de la société Gan Capitalisation et qu'il avait conservées et, d'autre part, les montants des fonds détournés que la société Gan Capitalisation avait été amenée à rembourser aux victimes et pour lesquels elle avait été subrogée ; que la proposition de rectification comportait en sa page 5, après le rappel des dispositions applicables de l'article 92 du code général des impôts, un tableau retraçant le nom des victimes ainsi que le montant des sommes détournées pour chacune des années 1998 à 2000, tableau comportant également en déduction la somme de 500 000 euros que M. C... avait remboursée à la société Gan Capitalisation au cours de l'année 2000 ; que chaque somme inscrite dans ce tableau provenait d'un des éléments de la procédure pénale précisément identifiés par l'identité des personnes concernées, une date et un numéro de cote ; que cette proposition de rectification présentait de façon suffisante les motifs des impositions et permettait à M. C... de vérifier l'exactitude des sommes imposées ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'administration pouvait se borner à renvoyer à la procédure pénale en cours dès lors que cette procédure comportait une reconnaissance explicite par lui-même des faits de détournements de fonds et une identification précise des victimes et des montants détournés ; que, dès lors, cette motivation permettait à M. C... de formuler ses observations ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt devenu définitif du 2 juillet 2010, la cour d'appel de Reims a relevé que M. C... avait omis de transférer à la société Gan Patrimoine les demandes de souscription ou de rachats de contrats de ses clients ainsi que les fonds correspondants et a condamné ce dernier pour détournement de fonds ; que, de surcroît, contrairement à ce que soutient M. C..., les opérations de changement de titres au porteur qu'il allègue lui étaient interdites en tant que mandataire de la société Gan Capitalisation ainsi qu'il ressort du contrat de mandat ; que le compte rendu de police consécutif à la commission rogatoire du 10 août 2005 retrace précisément les mécanismes des détournements de fond dont il ressort notamment que M. C... conservait les fonds qu'il avait collectés auprès des clients ; qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes détournées par M. C... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que, si M. C... soutient que l'imposition des sommes en litige serait confiscatoire dès lors qu'il n'aura pas la possibilité de déduire de ses revenus imposables les sommes remboursées ultérieurement à la société Gan et ajoute que le déficit généré par le remboursement ne sera pas imputable sur le revenu global en l'absence de perception de bénéfices non commerciaux, ce moyen demeure sans incidence sur les impositions des années 1998 à 2000, seules en cause dans le cadre du présent litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 14MA05063 4