Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, la communauté urbaine Nantes Métropole et la commune de Nantes, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de la propriété du mur situé 8 rue des Salorges dans sa partie longeant la voie publique du même nom ;
4°) de mettre à la charge des consorts E...le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour déterminer la propriété du mur ni soulevé une question préjudicielle de propriété ;
en ce qui concerne la propriété du mur :
- les consorts E...n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la construction du mur en litige serait contemporaine de la construction de la voie publique des Salorges dans le courant du XIXème siècle et aurait été destinée à assurer la sécurité des usagers de la voie ; leurs assertions sont démenties par le plan de cadastre napoléonien, montrant que la rue était tracée au XVIIIème siècle, et par l'acte de propriété du 5 juin 1987 des consortsE..., qui indique concerner l'immeuble " avec ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve " ;
- la présomption d'appartenance au domaine public ne s'applique que lorsque le mur est édifié en bordure des parcelles appartenant aux propriétaires riverains ; en l'espèce le mur est édifié dans les limites parcellaires de la propriété E...et dans l'alignement de la maison d'habitation qui s'y appuie, la grille qui le surmonte est un signe supplémentaire de son caractère privatif ;
- la présomption d'appartenance au domaine public ne vaut qu'en l'absence de titre, or les titres de propriété antérieurs, et en particulier l'acte de vente de 1931 et le plan annexé, que les consorts E...n'ont pas versés à l'instance, ont permis au juge des référés désigné par le tribunal de grande instance de Nantes pour les besoins d'un bornage judiciaire avec la copropriété voisine des Salorges, de confirmer le caractère privatif du mur en cause, qui forme un L faisant retour le long de la rue des Salorges ;
- le mur est édifié le long du jardin de la propriété et surplombe au sud le front de taille d'une ancienne carrière, sa finalité est de contenir les terres du jardin en surplomb ce qui ne permet pas de le regarder commune une dépendance du domaine public communal ;
- subsidiairement, si la cour estime qu'il y a doute sur la propriété du mur en cause, elle devra surseoir à statuer sur cette question préjudicielle de propriété ;
en ce qui concerne le caractère imminent du péril :
- l'expert a conclu, au vu de l'état du mur, que son effondrement brutal pouvait se produire à tout moment ;
en ce qui concerne la prétendue copropriété du mur avec la copropriété voisine des Salorges :
- les consorts E...ne l'établissent pas par la production du rapport de bornage, qui concernait exclusivement le mur privatif situé au sud de la propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, les consortsE..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de Nantes Métropole et de la commune de Nantes le versement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Nantes Métropole et la ville de Nantes ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la communauté urbaine Nantes Métropole et la commune de Nantes, a été enregistré le 18 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté urbaine Nantes Métropole et la commune de Nantes, et de MeC..., représentant les consortsE....
1. Considérant que Mme E...et ses enfants sont propriétaires en indivision d'un immeuble, cadastré HX 282, situé sur le territoire de la commune de Nantes, au 8 de la rue des Salorges, composé d'une habitation et d'un jardin, dont l'un des murs de clôture longe la voie publique précitée ; que le 2 mai 2012, le maire de la commune a informé les intéressés que l'état dégradé du mur longeant la rue des Salorges imposait des travaux immédiats pour lesquels il exigeait la transmission d'un devis dans le délai de trente jours sous peine, passé ce délai, d'être obligé de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés notamment par le code de la construction et de l'habitation ; que les requérants ayant refusé d'effectuer les travaux à leur charge, le maire de Nantes a sollicité du tribunal administratif la désignation d'un expert, lequel, désigné par ordonnance du 29 octobre 2012, a rendu son rapport le 17 janvier 2013 ; que par un arrêté du 29 janvier 2013, le maire de Nantes a mis en demeure les consorts E...de prendre certaines mesures destinées à mettre fin à tout péril imminent, en indiquant qu'à défaut d'exécution de ces mesures dans le délai de huit jours il y serait procédé d'office par la commune aux frais des propriétaires ; que par la présente requête la communauté urbaine Nantes Métropole, venant aux droits de la commune de Nantes, et cette dernière relèvent appel du jugement n°1302597 du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de péril imminent du 29 janvier 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, au regard de la configuration des lieux, si le mur en litige a pour objet de contenir les terres de la propriété appartenant à l'indivisionE..., il a également pour fonction d'empêcher la chute de matériaux provenant de cette propriété et ainsi de protéger les usagers de la rue des Salorges en assurant la sécurité des usagers de cette voie située de trois à cinq mètres en contrebas, notamment contre le risque de glissement et d'effondrement des terres ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte notarié du 5 juin 1987 par lequel M. et Mme E...ont acquis la propriété de l'immeuble susmentionné de Mme veuve A...ne comporte aucune mention concernant le mur de clôture bordant la rue des Salorges et ne peut être regardé comme se prononçant sur la propriété de celui-ci ; qu'en particulier, la seule mention dans cet acte qu'il est relatif à l'immeuble " avec ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve " ne saurait, eu égard à son caractère très général, être regardée comme de nature à établir la propriété privée de ce mur ; que le rapport d'expertise établi en avril 2001 par un géomètre expert concerne la limite entre la copropriété des Salorges et les propriétés se trouvant en amont de la falaise la surplombant, et distingue le mur sud-ouest longeant la rue des Salorges et le mur sud délimitant les parcelles contigües à la copropriété, ce dont il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la mention manuscrite " mur privatif M.A... " figurant sur un plan dessiné d'origine indéterminée ne peut concerner que le mur sud en limite des parcelles HX 282 et 288 et n'indique rien quant à la propriété du mur ouest/sud-ouest longeant la voie publique ;
5. Considérant que, dans ces conditions, le mur en litige doit être regardé comme accessoire de la voie publique et, en l'absence de titre en attribuant la propriété aux consorts E...propriétaires de la parcelle HX 282 ou à un tiers, comme appartenant au domaine public de la ville de Nantes, alors même qu'il n'aurait pas été construit par cette dernière ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées au motif que le tribunal n'a pas renvoyé à la juridiction judiciaire compétente une question préjudicielle de propriété, et que Nantes Métropole et la ville de Nantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Nantes du 29 janvier 2013 ; qu'il en résulte, d'autre part, que les conclusions subsidiaires des requérantes tendant à ce que la cour sursoit à statuer, dans l'attente que la juridiction judiciaire se prononce sur la question de la propriété du mur litigieux, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsE..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Nantes Métropole et la commune de Nantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la commune de Nantes le versement d'une somme de 750 euros chacune aux consorts E...à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Nantes Métropole et de la ville de Nantes est rejetée.
Article 2 : Nantes Métropole et la ville de Nantes verseront aux consorts E...une somme de 750 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Nantes Métropole, à la commune de Nantes, à Mme K...F...épouseE..., à Mme J...E...épouseI..., à M. H...E...et à M. G...E....
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02653