Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le même délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de M.A..., dont le conseil renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif ne pouvait pas considérer comme inopérants les moyens tirés de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permettait pas de vérifier la régularité de la procédure suivie par ce médecin et de ce que cet avis a été émis au vu d'un certificat émis par un médecin généraliste, la liste des médecins agréés fournie par la préfecture ne comportant que des médecins généralistes, ne permettant pas au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé ;
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur un moyen concernant sa situation familiale particulière pour apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- ce refus repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les soins qui lui sont indispensables ne peuvent lui être prodigués en Tunisie, alors que son épouse et ses enfants sont en France et que le soutien de son frère et de sa soeur lui sont nécessaires ;
- ce refus méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision repose sur des faits inexacts et méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1975, est entré en France accompagné de sa fille le 28 septembre 2013, afin de rejoindre son épouse et son fils, qui a bénéficié d'une transplantation hépatique réalisée le 4 septembre 2013 à Bron (69) ; que son épouse l'a informé de son intention de le quitter et de rester en France avec ses enfants ; que M. A...a alors rejoint son frère, de nationalité française, à Saint Martin d'Hères (38) et sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par un arrêté du 8 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation de pays de destination ; que M. A...conteste le jugement du 15 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de l'intéressé, a répondu, de manière suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens qui lui ont été présentés ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention '' vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé (...) mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
4. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 énonce les précisions que doit comporter l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que cet avis n'a pas à préciser les documents communiqués à ce médecin et sur lesquels il s'est fondé ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la liste des médecins agréés communiquée au requérant par la préfecture de l'Isère ne comporte que des médecins généralistes ne fait pas obstacle à ce que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce sur l'ensemble de la situation médicale de l'intéressé, ce médecin agréé pouvant se fonder pour établir son rapport sur l'ensemble des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire ; que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé peuvent ainsi être écartés ;
5. Considérant que si le requérant soutient que les éléments de faits retenus par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonner de quitter le territoire français sont manifestement inexacts, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté soit entaché d'une erreur de fait ;
6. Considérant que la circonstance que les troubles présentés par le requérant soient consécutifs au choix de son épouse de rester en France avec ses enfants et le fait que M. A...y bénéficie d'une prise en charge psychologique et du soutien de plusieurs membres de sa famille ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, le requérant ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant que si le requérant soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'intéressé pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne justifiant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'épouse et les enfants de M. A... étaient encore en France à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et le fait qu'il y suivait un traitement ne suffisent pas à établir que cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressé et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent ainsi être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY03092