Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2014, la SARL Lotisavoie, représentée par Me Bravard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au 10 mars 2010, n'étaient pas compatibles avec le droit de l'Union européenne ; cette incompatibilité a été reconnue par l'administration ; elle n'a été révélée que par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- l'exception de recours parallèle ne peut lui être opposée en l'absence d'autre voie de droit ;
- son préjudice est constitué par la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a indûment versée, en application de ces dispositions.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'action de la SARL Lotisavoie est irrecevable, car elle a le même objet que l'action en décharge des droits dont il s'agit ;
- subsidiairement, le seul paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Un mémoire, présenté pour la SARL Lotisavoie, a été enregistré le 3 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., accompagné de MeA..., substituant Me Bravard, avocat de la SARL Lotisavoie.
1. Considérant que la SARL Lotisavoie, qui exerce une activité de lotisseur, a acquis des terrains qui ont été aménagés en vue de leur revente à des particuliers pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ; que la vente de ces terrains a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime dit de la marge, en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a ainsi déclaré, au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 106 003 euros ; que compte tenu d'un dégrèvement de 44 681 euros et de l'imputation sur ses déclarations ultérieures de 9 385 euros, ces droits ont été ramenés à 51 937 euros ; que, arguant de la non-conformité des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Lotisavoie a sollicité une indemnité correspondant au montant de ces droits ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait (...). / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ;
3. Considérant que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 17 mai 1977 et avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 13 B, h) et de l'article 2 de la première puis de l'article 135 § 1, point k) et de l'article 2 de la seconde, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts ; que le régime ainsi prévu au 6° était lui-même compatible avec les directives précitées, l'article 28-3-f de la directive du 17 mai 1977 puis l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 autorisant les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; que, par suite, la SARL Lotisavoie n'est pas fondée à soutenir que l'incompatibilité des dispositions du 7° mentionnées ci-dessus imposait d'écarter l'application du 6° aux opérations de cession de terrains à bâtir à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation qu'elle a réalisées au cours des années 2003 à 2009 ; qu'en conséquence, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa demande de première instance, la SARL Lotisavoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Lotisavoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lotisavoie et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 octobre, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 14LY02520