Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2014, Mme D... épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa situation et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une fraude au mariage pour lui refuser un titre de séjour ; le préfet a méconnu le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'impose aucune exigence de communauté de vie entre les époux ; compte tenu des violences qu'elle a subies de la part de son mari, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu notamment de la procédure de divorce engagée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme D... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que Mme D...épouseB..., née le 28 février 1981, a épousé le 19 mars 2012 en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 19 janvier 2013 ; que le 19 mars 2013, elle a sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s'est vu délivrer un récépissé, renouvelé le 15 juillet 2013 ; que le 2 août 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...épouse B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse B...est entrée régulièrement en France le 19 janvier 2013 ; que le 19 mars 2013, elle a sollicité un titre de séjour et s'est vue remettre une récépissé ; qu'elle a quitté le domicile conjugal dès le 28 mars 2013 et a effectué le 2 avril 2013 une déclaration de main courante au commissariat de police et déposé un plainte à l'encontre de son mari en faisant état de violences de la part de celui-ci, ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quatre jours ; que cette plainte n'a reçu aucune suite ; que l'intéressée a introduit une requête en divorce le 25 juin 2013 ; qu'une enquête conduite par les services de la police nationale a révélé notamment l'absence de toute communauté de vie entre les époux et précisé les conditions dans lesquelles leur mariage a été contracté ; que toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme D...épouse B...se serait mariée dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, c'est à tort que, pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence prévue par le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet s'est fondé sur le motif tiré du caractère frauduleux de ce mariage ;
4. Considérant que si, à la date du refus de séjour, les époux B...ne menaient pas de vie commune, l'existence d'une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
8. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Drôme, après avoir muni Mme D...épouse B...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme D... épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 et les décisions du préfet de la Drôme du 2 août 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme D... épouse B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... épouse B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 14LY02928