Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, Mme C... épouseB..., représentée par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à l'ensemble de ses écritures de première instance.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.
Par une ordonnance du 17 mai 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante arménienne née le 22 mai 1967, est entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité, le 20 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assister son époux malade, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an à compter du 30 juillet 2012 ; que le 21 juin 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que, si Mme B... soutient que, présente sur le territoire français avec son époux et leur fille mineure depuis le mois de septembre 2010, sa famille est parfaitement intégrée en France, pays dont ils maîtrisent désormais la langue, où elle a suivi des formations et effectue du bénévolat associatif, où son conjoint est pris en charge médicalement, où sa fille réussit sa scolarité et où ils s'investissent dans le domaine culturel en participant notamment à des spectacles, il est constant que Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans en République d'Arménie, où elle était professeur de piano, son époux exerçant la profession de chef d'orchestre et de professeur de chant ; que son conjoint, de même nationalité qu'elle, fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et peut bénéficier de soins médicaux appropriés en Arménie ; que rien ne fait obstacle à ce que leur fille, scolarisée en classe de cours moyen deuxième année, poursuive sa scolarité en République d'Arménie ; qu'ainsi, et eu égard à la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer hors de France, et notamment en République d'Arménie, pays dont tous les membres de son foyer ont la nationalité, et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 24 mars 2014 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que le mari de MmeB..., qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2013, était inscrit depuis le mois de novembre 2012 sur la liste nationale des malades en attente de greffe ; qu'il a subi au mois d'août 2013 l'ablation d'un rein et était soumis à trois séances de dialyse chaque semaine, dans l'attente d'une greffe, effectuée le 25 juillet 2014, quelques mois seulement après l'arrêté litigieux ; que, dès lors, eu égard à l'insertion de M. B...dans un processus thérapeutique, engagé alors qu'il était en situation régulière en France, et aux difficultés de déplacement liées à l'état de santé de l'intéressé, le médecin de l'agence régionale de santé ayant d'ailleurs retenu dans son avis du 11 septembre 2013 qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Rhône ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la présence de Mme B...étant indispensable à son époux, selon le même avis médical, et à leur fille mineure, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant un pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
10. Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
12. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas par elle-même, eu égard à son objet, la délivrance d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delbes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Rhône faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C...épouse B...et lui fixant un pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de se prononcer sur la situation de Mme C... épouse B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Delbes, avocate de Mme C...épouseB..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...épouse B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
''
''
''
''
1
6
N° 15LY00835