Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'absence de traitement approprié en Géorgie et de l'impossibilité d'y recevoir des soins, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif, ne contestait pas les faits qu'il invoquait, qui devaient donc être tenus pour établis ; en remettant en cause ces faits, les premiers juges ont méconnu les règles d'administration de la preuve et entaché leur jugement d'irrégularité ;
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; si un avis a été émis, il l'a été par une autorité incompétente ; ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...par une décision en date du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 30 juin 2011 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2013 ; qu'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, est intervenu le 17 octobre 2013 ; que le 16 décembre 2014, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 29 juin 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures ; qu'il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier ;
5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'ayant été mis en demeure de produire en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet du Rhône n'a transmis un mémoire en défense qu'après la clôture de l'instruction ; qu'il n'est pas soutenu que ce mémoire aurait contenu l'exposé d'une circonstance de fait dont le préfet n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le préfet du Rhône devait être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par M.C..., conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
6. Considérant toutefois que, en tant qu'elle porte refus d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois, un traitement existe dans le pays dont il est originaire ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, l'intéressé a contesté ce dernier point, en faisant valoir qu'il ne pourrait recevoir en Géorgie les soins qui lui sont nécessaires ; que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et que ces documents ne démontraient pas non plus que les pathologies dont il souffre seraient en lien direct avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir subis dans ce pays ou que son état de santé serait aggravé du seul fait d'y retourner ; qu'ainsi, la situation de fait invoquée par l'intéressé était contredite par les pièces du dossier ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne tenant pas pour établis les faits allégués par le requérant ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au vu d'un avis émis, le 3 avril 2015, par le Docteur Meunier, désigné par décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 10 septembre 2013 publiée au recueil des actes administratifs du préfet de la région Rhône-Alpes n° 105 d'octobre 2013 ;
9. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité pour lui de recevoir en Géorgie les soins que nécessite son état de santé et, d'autre part, de ce que ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 16LY02170