Par un jugement n° 1505832 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 20 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de deux jours ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise pour déterminer s'il est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas pour lui de possibilité d'une prise en charge adaptée en Albanie et que le préfet n'établit pas que tel soit le cas ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boucher, président,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 26 janvier 1990, handicapé moteur et cérébral, est entré en France en septembre 2013, accompagné de ses parents et de sa jeune soeur ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français des réfugiés et apatrides le 29 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2014 ; que le 18 novembre 2014, il a sollicité la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 20 avril 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que le 7 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale pendant douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas en Albanie ;
4. Considérant, toutefois, que pour s'écarter de cet avis, le préfet du Rhône s'est fondé sur les informations contenues dans un courrier du 10 mars 2015 des services de l'Ambassade de France en Albanie, sur un rapport de l'organisation internationale pour les migrations du 6 avril 2009 et sur un rapport du comité d'informations médicales (CIMED) du 21 août 2009, qui ont été produits en première instance et desquels il ressort que l'Albanie dispose d'une offre de soins complète et équivalente à celle proposée dans les pays de l'ouest de l'Europe ; que si des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers exposent que M.A..., handicapé moteur cérébral depuis l'enfance, est atteint d'un retard psychomoteur important et ne présente aucune autonomie, que son état nécessite un équipement adapté, notamment un fauteuil roulant et un lit médicalisé, ainsi que des séances de kinésithérapie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant lors de son arrivée en France serait lié à une impossibilité de prise en charge médicale en Albanie, ni des certificats médicaux produits que le handicap dont il souffre depuis son enfance ne serait pas pris en charge dans ce pays ; qu'il ne ressort pas davantage de ces éléments que les séances de rééducation qui lui ont été prescrites sans prise en charge médicale associée ne pourraient lui être prodiguées dans son pays d'origine, ni qu'il n'existerait pas dans ce pays de médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant a bénéficié, depuis le 3 novembre 2014, de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;
6. Considérant que si le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce qu'un étranger dont l'état de santé répond aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du même code fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort de ce qui a déjà été dit au point 4 que M. A... ne se trouve pas dans ce cas ;
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 5 et 6 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
8. Considérant que si l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit d'éloigner un étranger à destination d'un pays où il serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne fait état d'aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir qu'il serait, à la date de la décision en litige, personnellement exposé, en Albanie, à des risques de nature à faire obstacle à son éloignement vers ce pays ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 16LY00920
mg