Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, M. A... C... représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 8 janvier 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et à titre infiniment subsidiaire de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que résidant de manière continue en France depuis plus de dix ans, il entre dans le champ des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- résidant de manière continue en France depuis plus de dix ans, il entre dans le champ des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction :
- c'est à tort que les premiers juges, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, n'ont pas fait pas droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen et se sont bornés à indiquer au préfet qu'il lui appartiendra de signaler aux autorités responsables de ce fichier l'annulation de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifiant pas de dix ans de présence continue en France, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne sont pas fondés ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,
- et les observations de Me B..., avocate, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2017, M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de M. C..., y compris la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. M. C... fait appel du jugement du 17 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que " le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission... Il s'applique également aux relations entre les administrations. " et que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Le préfet du Rhône indique dans sa décision les fondements juridiques de la demande présentée par le requérant, fait état des précédentes décisions préfectorales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 12 janvier 2016 confirmant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 8 octobre 2015, de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas de dix ans de présence en France et mentionne ses liens familiaux en Algérie. Par suite, la décision du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés figurant dans les motifs de l'arrêté litigieux, lesquels font suffisamment apparaître que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. C..., le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française... 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
6. M. C... soutient être entré le 29 décembre 2001 sur le territoire français et s'y être maintenu depuis cette date. En ce qui concerne la période comprise entre la fin de l'année 2001 et la fin d'année 2007, les pièces versées au dossier, lesquelles sont essentiellement composées de certificats de médecins établis en 2013 relativement à des consultations médicales ponctuelles en avril et mai 2004 ainsi que le 9 mai 2005, de deux factures d'achat en 2006 de recharges téléphoniques auprès d'une boutique " Point Chaud " ainsi que de certificats de consultation de médecins ophtalmologistes en juillet 2007, ne sauraient justifier de ce que l'intéressé avait une résidence stable en France. En ce qui concerne l'année 2008, le requérant se borne à produire une seule pièce relative à une consultation d'un médecin ophtalmologiste le 14 mars. Au titre de l'année 2009, il ne justifie pas de sa présence en France au cours du premier semestre et n'apporte pas non plus d'éléments suffisamment probants quant à une présence stable en France au second semestre en se bornant à produire une facture datée du 4 juillet portant mention d'un achat en espèces d'un téléphone portable d'occasion et un relevé d'analyses biologiques daté du 18 septembre 2009, pièces n'attestant au mieux que d'une présence ponctuelle en France. En ce qui concerne l'année 2010, les attestations de membres de sa famille relativement à sa présence en France et à la circonstance qu'il aurait alors noué une relation avec une jeune femme de sa parentèle ne sont assorties d'aucune précision de dates et ne permettent pas d'établir une résidence stable de ce dernier en France. Les autres éléments produits pour l'année 2010, à savoir un courrier-type du ministère de la santé sur la vaccination grippale daté de janvier, un document médical sur lequel le nom du patient est illisible faisant état d'une consultation en février 2010 sans aucune mention de prescription médicale, un document daté du 15 mai 2012 établi par le docteur Bakkar, médecin exerçant son activité dans le département du Rhône alors que le requérant a fait état alors d'une adresse à Argenteuil, portant une mention surchargée relative à une consultation qui se serait déroulée le 1er avril 2010 ou le 1er juillet 2010 sans aucune mention d'une quelconque prescription médicale, une facture d'achat d'un four à micro-ondes datée d'octobre 2010, ne sauraient non plus établir une résidence stable en France sur l'ensemble de l'année 2010. Dès lors, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date du 8 janvier 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie dont un frère et une soeur chez lesquels il aurait résidé et de liens avec des cousins résidant en France. Toutefois, comme il été indiqué au point 6, par les pièces qu'il produit le requérant ne démontre pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Il n'est pas contesté que M. C... s'est maintenu irrégulièrement en France après l'arrêt de la cour du 12 janvier 2016 ayant confirmé la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas contesté que M. C..., qui indique avoir vécu au minimum jusqu'à l'âge de 19 ans en Algérie, y dispose d'attaches familiales et sociales fortes en la personne notamment de son père et de sa mère. La présence en France de certains membres de sa fratrie, ainsi que de cousins ou cousines, ne suffit pas à démontrer la réalité d'une vie privée et familiale ancrée durablement en France. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. C... en France, la décision rejetant sa demande de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé. Dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait le refus de titre de séjour en litige pour la situation personnelle de l'intéressé.
9. En cinquième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ".
10. Le requérant ne remplissant pas la condition de dix années de présence en France pour obtenir un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance :
13. L'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". L'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 prévoit que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données. ". L'article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen. Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres. Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. ". L'article R. 231-3 de ce code dispose que : " La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose : 1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ; 2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°. L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ; 3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene. Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. ". L'article R. 231-14 du même code précise que l'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire.
14. Il est constant que les premiers juges ont annulé la décision préfectorale portant interdiction de retour de M. C... sur le territoire français pendant une période de dix-huit mois. L'annulation de cette décision implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-269 du 28 mai 2010 que le préfet soit habilité à procèder lui-même à la suppression du signalement d'une telle interdiction dans le fichier Schengen. Il ressort des dispositions des articles R. 231-1 et R. 231-3 du code de la sécurité intérieure que la partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Par suite, c'est à tort qu'à la suite de leur annulation de la décision préfectorale portant interdiction de retour, et alors au demeurant que M. C... avait dirigé ses conclusions à fin d'injonction contre " le préfet ou l'Etat ", les premiers juges ont estimé que l'annulation de l'interdiction de retour n'impliquait pas directement la modification du fichier et se sont bornés à indiquer qu'il appartiendra au préfet de signaler aux autorités responsables du fichier l'annulation de cette décision, formulation qui ne saurait avoir la portée d'une injonction au sens et pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées en appel :
16. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions du requérant dirigées contre les décisions du préfet du 8 janvier 2018 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ou une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande.
17. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction concernant l'effacement du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen, il ne résulte pas de l'instruction que cet effacement ait eu lieu après le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2018 portant annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu par suite, et sous réserve que cet effacement n'ait pas déjà été réalisé avant la notification de l'arrêt, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. C... lié à la décision d'interdiction de retour du territoire qui a été annulée de manière définitive par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 17 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
18. M. C... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 mars 2019. L'avocat de M. C... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, à moins que l'effacement ne soit déjà intervenu, de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. C... lié à la décision d'interdiction de retour du territoire annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 août 2019.
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N° 18LY03837