Par un arrêt n° 15LY01802 du 19 juillet 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement.
Par un jugement n° 1207872 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à Mme B... veuve D...une indemnité de 56 438 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 9 juillet 2016, en réparation des préjudices subis par son conjoint, M. A... D..., du fait de son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour du 11 février 1959 au 19 août 1960 au Centre saharien des expérimentations militaires.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 10 avril 2017, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement n° 1207872 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande présentée par Mme B... veuve D...devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la condamnation de l'Etat à la somme de 26 438 euros.
Il soutient que :
- le jugement attaqué du 24 janvier 2017 est irrégulier, dès lors qu'il est fondé sur l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 4 juin 2014 que la cour a annulé le 19 juillet 2016 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le caractère négligeable du risque que la maladie de M. D... soit attribuable aux essais nucléaires ;
- aucune indemnisation ne saurait être accordée sur le fondement de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, dès lors que la maladie en cause n'a pu être causée par les essais nucléaires ; en effet, si durant son affectation du 11 février 1959 au 19 août 1960 au 11ème régiment de génie saharien basé à Reggane en soutien du Centre saharien des expérimentations militaires, ont eu lieu deux expérimentations nucléaires atmosphériques dans le Sahara, " Gerboise bleue " le 13 février 1960 et " Gerboise blanche " le 1er avril 1960, M. D..., qui était hospitalisé à Oran du 18 janvier 1960 au 26 février 1960, n'est revenu dans le Sahara que treize jours après ce premier tir ; le camp de son régiment était distant de 50 kilomètres de la base technique où ont eu lieu les essais " Gerboise " ; les valeurs très minimes de la radioactivité environnementale mesurée après les deux essais précités excluent que les personnels ne participant pas directement aux expérimentations, dont M. D..., aient pu être exposés à une dose efficace significative de radiations ionisantes ; le cancer du côlon, qui est très fréquent et multifactoriel chez des sujets d'un soixantaine d'années vivant dans les pays industrialisés, a été diagnostiqué chez M. D... à l'âge de soixante-six ans, soit plus de quarante-quatre années après son séjour dans le Sahara à un poste non-radiologiquement exposé ;
- subsidiairement, il ne saurait y avoir indemnisation à la fois des souffrances psychologiques nées de la conscience qu'avait M. D... de sa déchéance physique et du préjudice d'angoisse lié à la conscience du caractère incurable de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2017, Mme C... B...veuveD..., représentée par la SCP Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, avocat, conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 243 681 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 et capitalisation des intérêts, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par le ministre ne sont pas fondés ;
- en réparation des préjudices subis par son époux, elle a droit aux sommes de 75 570 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, de 8 111 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances physiques, de 70 000 euros au titre des souffrances morales, de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que, le 5 mai 2011, Mme B... veuve D...a saisi, en qualité d'ayant droit de M. A... D..., son époux, décédé le 31 août 2007, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer du côlon présenté par M. D... et de son décès consécutif, qu'elle estime imputables aux essais nucléaires français ; que, par une décision du 17 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté cette demande d'indemnisation en suivant la recommandation émise en ce sens le 5 juin 2012 par ledit comité ; que le ministre de la défense relève appel du jugement n° 1207872 du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à Mme B... veuve D...une indemnité de 56 438 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 9 juillet 2016, en réparation des préjudices subis par M. D..., du fait de son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour du 11 février 1959 au 19 août 1960 au Centre saharien des expérimentations militaires ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... veuve D...sollicite la condamnation sous astreinte de l'Etat à lui payer une indemnité de 243 681 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 et capitalisation des intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par arrêt n° 15LY01802 du 19 juillet 2016, devenu définitif, la cour a annulé le jugement n° 1207872 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale sur le cancer du côlon présenté par M. D..., notamment sur le caractère négligeable ou non du risque éventuellement attribuable aux essais nucléaires dans son apparition, et sur les préjudices soufferts du fait de cette pathologie ; qu'il suit de là que le jugement attaqué du 24 janvier 2017, qui fait état du rapport établi par l'expert et est fondé sur les conclusions de cette expertise, a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... veuve D...devant le tribunal administratif de Lyon ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; que selon l'article 2 de cette même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision ministérielle en litige du 17 mai 2013 : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; / (...) " ; que l'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige et antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, disposait : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : "à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé." sont supprimés. / II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande ;
6. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, issues de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015, qui excluaient, comme celles, antérieures, du II de l'article 4 de la même loi du 5 janvier 2010, le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, dans le cadre de son service militaire, M. D... a été affecté du 11 février 1959 au 19 août 1960 au 11ème régiment de génie saharien basé à Reggane en soutien du Centre saharien des expérimentations militaires et qu'il est décédé le 31 août 2007 des suites d'un cancer du côlon diagnostiqué en 2004, pathologie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'ainsi, il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée et bénéficie, dès lors, de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le séjour de M. D... du 11 février 1959 au 19 août 1960 au Centre saharien des expérimentations militaires a été contemporain de deux expérimentations nucléaires atmosphériques dans le Sahara, " Gerboise bleue " le 13 février 1960 et " Gerboise blanche " le 1er avril 1960 ; que si le ministre fait valoir que l'intéressé, hospitalisé à Oran du 18 janvier 1960 au 26 février 1960, n'est revenu dans le Sahara que treize jours après ce premier tir, que le camp de son régiment était distant de 50 kilomètres de la base technique d'Hamoudia où ont eu lieu les essais " Gerboise " , que les valeurs de la radioactivité environnementale mesurée après les deux essais précités étaient très minimes et que le cancer du côlon, qui est très fréquent et multifactoriel chez des sujets d'une soixantaine d'années vivant dans les pays industrialisés, a été diagnostiqué chez M. D... à l'âge de soixante-six ans, soit plus de quarante-quatre années après son séjour dans le Sahara à un poste non-radiologiquement exposé, il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une surveillance de la contamination interne ni d'une mesure de la contamination externe individuelle durant toute la période de sa présence en Algérie ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que les expérimentations atmosphériques " Gerboise " ont été à l'origine d'une contamination atmosphérique et de retombées sur le sol sous forme de poussières, détectées soit par des mesures directes soit au-delà de quelques centaines de kilomètres par des mesures fines en laboratoire, une contamination de M. D... par radioactivité due aux essais nucléaires ne peut être totalement exclue ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que la pathologie dont est décédé l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'est illégale la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par Mme B... veuve D...et tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer de la vessie développé par son époux et de son décès consécutif ; que, par suite, Mme B... veuve D...est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qu'il a été dit au point 5, l'annulation de la décision ministérielle du 17 mai 2013 implique seulement que la demande d'indemnisation de Mme B... veuve D...soit renvoyée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour être réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, cette demande audit comité et d'enjoindre à ce dernier de la réexaminer dans un délai de six mois à compter de la nouvelle réception de cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
11. Considérant qu'eu égard à la date de la décision ministérielle en litige et à l'office du juge tel que défini au point 5, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... veuve D...ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... veuve D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1207872 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 17 mai 2013 du ministre de la défense prise sur la demande d'indemnisation de Mme B... veuveD....
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de transmettre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la demande d'indemnisation de Mme B... veuve D...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et audit comité de réexaminer cette demande dans un délai de six mois à compter de sa nouvelle réception.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 2015 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense, le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B... veuve D...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...veuveD..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2019.
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N° 17LY01588