Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets, visant à annuler un permis de construire de régularisation pour un ensemble immobilier de six logements situé à Courchevel. Cette requête a été déposée devant le tribunal administratif de Grenoble le 16 septembre 2022. Étant donné que la commune de Courchevel figure sur la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts, le tribunal a conclu qu'il était compétent pour statuer en premier et dernier ressort. En conséquence, la cour a décidé de transmettre la requête de la SARL Scalottas et de Mme A B, qui contestaient le jugement du tribunal administratif, au Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence du tribunal administratif : La cour a affirmé que le tribunal administratif de Grenoble était compétent pour statuer sur la demande d'annulation du permis de construire, conformément à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Cet article précise que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire dans certaines communes.
2. Transmission au Conseil d'État : En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour a estimé que la requête de la SARL Scalottas et de Mme A B, contestant le jugement du tribunal administratif, relevait de la compétence du Conseil d'État. Par conséquent, la cour a ordonné la transmission de cette requête au Conseil d'État pour qu'il poursuive l'instruction de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire." Cela souligne l'importance de la compétence juridictionnelle et la nécessité de respecter les voies de recours appropriées.
2. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement (...) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts." Cette disposition établit clairement les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs exercent leur compétence, en lien avec la liste des communes concernées.
3. Modification par le décret n° 2023-822 : La décision fait également référence à la modification apportée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023, qui a mis à jour la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. Cela montre que la législation est dynamique et que les décisions judiciaires doivent s'adapter aux évolutions législatives.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des recours administratifs et souligne le rôle du Conseil d'État dans l'instruction des affaires qui relèvent de sa compétence.