Résumé de la décision
M. B A a contesté un arrêté de permis de construire délivré par le maire de Chambéry à la SAS Opinel, demandant son annulation et l'établissement d'un procès-verbal pour construction sans permis. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 novembre 2023. M. A a ensuite saisi la cour d'appel, mais a finalement décidé de se désister de sa requête le 12 février 2024. La cour a pris acte de ce désistement par ordonnance du 13 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : La cour a constaté que le désistement de M. A était "pur et simple", ce qui signifie qu'il n'y avait aucune condition ou réserve attachée à cette décision. Cela est conforme à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de formation de jugement de donner acte des désistements.
2. Absence d'opposition : La cour a noté qu'il n'existait aucune opposition à ce désistement, ce qui a permis de l'accepter sans complications supplémentaires.
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements". Cela souligne le pouvoir discrétionnaire des présidents de formation de jugement d'accepter des désistements, renforçant ainsi la flexibilité procédurale dans le cadre du contentieux administratif.
- Désistement pur et simple : Le terme "pur et simple" indique que le désistement est sans condition, ce qui est essentiel pour la clarté et la rapidité des procédures judiciaires. Cela permet d'éviter des complications ultérieures et de garantir que les parties peuvent se retirer d'une procédure sans conséquences juridiques additionnelles.
En conclusion, la décision de la cour de donner acte du désistement de M. A est conforme aux dispositions légales en vigueur et illustre le respect des droits des parties dans le cadre du contentieux administratif.