Résumé de la décision
Le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par le cabinet Martin - Verger - Depo - Gayetti, a introduit une requête le 30 mars 2016 auprès de la Cour pour demander l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, qui imposait au CHU le versement d'une somme de 700 euros à la clinique Saint George, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. La Cour a rejeté la requête du CHU, considérant qu'il n'y avait pas d'inexactitude dans l'application des dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la clinique Saint George pour obtenir le remboursement de frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Pas d'inexactitude dans l'application des lois : La Cour a jugé que le président du tribunal administratif avait correctement appliqué les dispositions de l'article L. 761-1, soulignant qu'il ne résultait pas de l'instruction que celui-ci n'aurait pas pris en compte l'équité ou qu'il ait fait une inexacte application de la loi.
- Citation pertinente : « il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement d'une somme de 700 euros (...) le président... n'aurait pas tenu compte de l'équité. »
2. Rejet des conclusions pour frais : Les demandes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 formulées par la clinique Saint George ont été considérées comme non fondées en raison des circonstances de l'affaire.
- Citation pertinente : « dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Clinique Saint George. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de mettre en ordonnance des décisions sur des requêtes qui n’impliquent que la question des dépens et la condamnation à payer des frais non compris dans les dépens, comme cela a été appliqué dans cette affaire.
- Citation : « les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. »
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge doit condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais exposés, sauf considérations d'équité.
- Citation : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante (...) Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »
Ces dispositions montrent que la Cour a dû équilibrer l’application des lois sur les dépens et sur les frais, en prenant soin de respecter le principe d'équité, sans méconnaître les pouvoirs du tribunal administratif dans la gestion de ses ordonnances.