Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, Mme B... représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois après notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'étant dépourvue de toute ressource, elle ne peut effectivement accéder en Algérie à un traitement approprié à sa pathologie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants résidents en Algérie ne peuvent l'accueillir en l'état de leurs revenus ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 9 février 1969, relève appel du jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 214 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien susvisé, et lui a fait obligation de quitter le territoire sous le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titre de séjour : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie dont le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 31 mars 2014, a estimé qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'à cet égard, aucun élément versé au dossier ne remet en cause la disponibilité en Algérie de l'offre de soins nécessaire à Mme B... ; que la circonstance que cette dernière serait veuve sans ressources n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés en Algérie qui bénéficie d'un système de protection sociale, dès lors qu'en outre, il n'est pas établi que ses six enfants résidents en Algérie ne pourraient lui fournir l'aide financière éventuellement requise pour bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus de titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que si Mme B... faisait valoir des liens familiaux en France où demeurent sa soeur et son beau-frère, chez qui elle est hébergée, l'intéressée est entrée en Francele 9 août 2011 à l'âge de 59 ans et n'est pas dépourvue de forts liens en Algérie où résident notamment ses six enfants ; qu'en se bornant devant la Cour à soutenir comme en première instance qu'elle a établit en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme B... n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que Mme B... n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que, dès lors que la requérante ne pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 15MA00146