Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 30 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral en litige est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête présentée par M. C...
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant russe d'origine tchétchène, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l'Aude ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en indiquant que la "décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement", les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision litigieuse vise les textes applicables à la situation du requérant et mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que cette décision fait aussi état, d'une part, des liens personnels et familiaux de M. C... en France ainsi que de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, d'autre part, du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2012 et par la cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012, ainsi que du jugement en date du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui permet à son destinataire de comprendre les motifs de l'administration pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, est suffisamment motivé en droit et en fait ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant et se serait cru à tort tenu par la décision de refus de l'OFPRA et par l'arrêt de rejet de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser d'admettre M. C... au séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France en 2010, que trois de ses enfants sont scolarisés en France et que son quatrième enfant souffre de difficultés cardiaques et respiratoires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a seulement justifié avoir scolarisé trois de ses cinq enfants en France depuis 2015 ; que la seule production d'un courrier de la Croix Rouge, peu précis et daté de novembre 2013, mentionnant les troubles de santé de son quatrième enfant ne suffit à en établir la nature et la gravité ; que par ailleurs, si ce courrier fait état du danger dû à l'absence d'hébergement de la famille pour le plus jeune enfant du couple, le requérant ne conteste pas avoir quitté le logement que lui avait attribué le département de la Loire, sans en avoir informé les autorités compétentes ; qu'ainsi l'intéressé, dont l' épouse est également en situation irrégulière en France, entré en France à l'âge de 29 ans, peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il dispose d'attaches familiales notamment en la personne de sa mère, ou en Pologne, pays dans lequel il a sollicité l'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doivent être écartés comme infondés ;
8. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de rejeter le moyen tiré la méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York susvisé, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;
9. Considérant que si M. C... entend soutenir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu de rejeter ce moyen également par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau en cause d'appel sur les risques ainsi allégués ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 , où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 22 juin 2016.
La rapporteure,
Signé
M. JOSSET
Le président,
Signé
J.-L. d'HERVÉ
La greffière,
Signé
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 15MA02347