Par un arrêt n° 14MA04496 du 19 novembre 2015, la cour statuant par la voie de l'évocation a, d'une part, sur la requête de la SCA Château-l'Arc, annulé ce jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la SCA Château-l'Arc et autres, et d'autre part, sursis à statuer sur ces conclusions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, imparti à la commune de Fuveau pour notifier à la cour les délibérations et notes explicatives de synthèse destinées à régulariser la procédure d'adoption des délibérations des 28 juin 2007 et 27 février 2008 et, enfin, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.
Procédure postérieure à l'arrêt avant dire droit :
Par deux mémoires, enregistrés les 13 mars et 10 mai 2016, la commune de Fuveau, représentée par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que deux délibérations du 29 février 2016 ont régularisé la procédure d'adoption des délibérations des 28 juin 2007 et 27 février 2008.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, la SCA Château-l'Arc et autres maintiennent leurs conclusions.
Elles soutiennent que :
- la commune de Fuveau devait reprendre la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme à partir de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme ;
- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu ;
- les délibérations du 29 février 2016 sont entachées d'incompétence négative ;
- le plan local d'urbanisme approuvé le 29 février 2016 méconnaît les dispositions des lois du 12 juillet 2010 et 24 mars 2014.
Un courrier du 31 mars 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2016, présenté par la SCA Château-l'Arc et autres n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2016, après la clôture de l'instruction, présenté par la SCA Château-l'Arc et autres n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate adressé le 19 mai 2016.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SCA Château-l'Arc et autres et de Me A..., représentant la commune de Fuveau.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) " ;
3. Considérant que par l'arrêt avant dire droit en date du 19 novembre 2015 visé ci-dessus, après avoir écarté les autres moyens développés par la société Château-l'Arc et les autres requérants, et constaté que les notes explicatives de synthèse communiquées aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption des délibérations des 27 juin 2007, arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, et 27 février 2008, approuvant ce plan, étaient insuffisantes au regard des obligations rappelées au point 1 ci-dessus, et qu'en conséquence ces délibérations avaient été approuvées à l'issue d'une procédure irrégulière, la Cour a sursis à statuer sur le surplus de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Fuveau pour notifier à la cour des délibérations régularisant cette insuffisance des notes explicatives de synthèse ;
4. Considérant que, par deux délibérations du 29 février 2016, produites à la cour le 13 mars suivant, le conseil municipal de Fuveau a de nouveau délibéré sur le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, et approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en faisant précéder ces nouveaux votes de la transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse ; que celle relative à la délibération sur le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme reprend les principales étapes de l'élaboration du document, rappelle l'ensemble des objectifs poursuivis par la transformation du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme, ainsi que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, synthétise la justification et la réglementation des différentes zones ainsi que les modalités d'intégration des zones d'aménagement concertée, et enfin expose le bilan de la concertation ; que la note explicative de synthèse relative à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme procède à un rappel de la procédure, mentionne la teneur des avis des personnes publiques associées, les résultats de l'enquête publique et les modifications apportées, à l'issue de cette enquête, au projet de plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, ces délibérations du 29 février 2016 ont eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant, d'une part, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, à la différence d'une annulation prononcée pour un vice de procédure, n'ont pas pour effet de contraindre la collectivité territoriale intéressée à reprendre la procédure au stade où celle-ci a été viciée, mais permettent de régulariser à la demande du juge l'illégalité constatée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure aurait dû être reprise au stade de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme et de ce que la seule régularisation des notes de synthèse n'était pas possible doivent être écartés ; que, d'autre part, dès lors que les délibérations du 29 février 2016 ont eu pour seul objet de régulariser les vices retenus par le juge entachant la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme, toujours applicable, la commune de Fuveau n'était pas tenue, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, d'arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme et d'approuver à nouveau ce plan en intégrant ou respectant le cas échéant des dispositions législatives désormais en vigueur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le conseil municipal n'a pas été mis en mesure de délibérer sur le projet de plan local d'urbanisme et, dans un second temps, sur le plan local d'urbanisme et de ce que le plan local d'urbanisme adopté dans ce cadre méconnaît les dispositions des lois n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'arrêt rendu par la Cour avant dire droit le 19 novembre 2015 dans la présente instance, que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCA Château-l'Arc et autres devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent la SCA Château-l'Arc, la SCI Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA Château-l'Arc, la SCI Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau le versement à la commune de Fuveau d'une somme globale de 2 000 euros des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions présentées par la société civile agricole Château-l'Arc, la société civile immobilière Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 2 : La société civile agricole Château-l'Arc, la société civile immobilière Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau verseront à la commune de Fuveau une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole Château-l'Arc, la société civile immobilière Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, la société Mirabeau et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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