Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2015 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne des décisions portant refus de séjour, que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant entachée de nullité, elle ne peut servir de fondement à l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire, que :
- il est entré régulièrement en France en 2002 ;
- les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le préfet ne peut justifier qu'il se serait soustrait intentionnellement et systématiquement à une mesure d'éloignement, dès lors qu'il justifie d'une résidence durable et effective en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
Sur les refus de titre de séjour opposés au requérant :
3. Considérant que la décision du 1er décembre 2015 du préfet du Gard ne porte pas refus de séjour : que, toutefois, M. A... peut être regardé comme excipant de l'illégalité de deux décisions de refus de séjour intervenues le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2014 ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date du 3 novembre 2010 et à la date du 8 septembre 2014 ; que, notamment, aucune pièce n'atteste de sa présence en France de mai 2005 à mars 2008 ; qu'ainsi, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les six enfants de M. A... vivent au Maroc ; que, si le requérant soutient qu'il a plus d'attaches avec la France qu'avec le Maroc, il ne démontre pas l'existence de liens personnels ou familiaux sur le territoire français permettant de considérer que la décision attaquée porterait atteinte à de tels liens ; qu'il s'ensuit que les décisions de refus de séjour opposées au requérant n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour étant rejetées, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés par M. A... de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 ;
Sur la légalité de la décision de refus de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à la nouvelle obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2014 de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées et qu'il ne justifie ni de la possession de documents d'identité ou de voyage ni d'un lieu de résidence effective sur le territoire français ; qu'il se trouvait, par suite, dans les cas prévus par les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 20 juin 2016.
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N° 16MA00106 2