Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, sous le n° 15MA02308, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2013 refusant de l'admettre au séjour ; "
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'ordonner au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit au motif que l'arrêté attaqué vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article n'est pas applicable aux ressortissants marocains ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- titulaire de contrats de travailleur saisonnier depuis 2001 et six de ces contrats ayant été prolongés, il doit être regardé comme un travailleur salarié et non comme un travailleur saisonnier agricole ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, sous le n° 15MA02309, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1306523 du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'ordonner au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée aurait des conséquences difficilement réparables en ce qu'elle risque de porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les moyens d'annulation qu'il développe dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que, par deux requêtes, M. B..., d'une part, relève appel de ce jugement sous le n° 15MA02308, et d'autre part, demande à la cour, sous le n° 15MA02309, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, pour la délivrance d'un titre séjour en qualité de salarié, cet article n'est pas applicable aux ressortissants marocains ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de quarante-neuf ans à la date de la décision attaquée, a été employé en qualité de travailleur saisonnier dans des exploitations agricoles depuis 2001 et que ses contrats ont été prolongés à six reprises, entre 2001 et 2007, au-delà de la limite de six mois prévue par l'article R. 341-7-2 alors en vigueur du code du travail ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 25 mai 2009 au 24 mai 2012 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce titre de séjour avait été renouvelé pour la période du 25 mai 2012 au
24 mai 2015 ; que, toutefois, M. B...ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier, au Maroc où résident notamment son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, alors même que M. B...a travaillé en France dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment, de durée de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
8. Considérant que, comme il a été dit au point 6, M. B...a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, alors même qu'un de ses fils, admis au séjour en qualité de travailleur saisonnier et sa fille, titulaire d'un titre de séjour, résident en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 15MA02308 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en litige, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 15MA02309 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 4 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille et à fin d'injonction présentées par M. B... dans la requête n° 15MA02309.
Article 2 : La requête n° 15MA02308 présentée par M. B...et le surplus des conclusions de la requête n° 15MA02309 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA02308, 15MA02309